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TJ Meaux, 11 sept. 2024, RG 24/00571


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Date
11/09/2024
Numéro
24/00571
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66e48fac8d039711e493b5b4

Texte de la décision

15,921 caractères

- N° RG 24/00571 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR44

Date : 11 Septembre 2024

Affaire : N° RG 24/00571 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR44

N° de minute : 24/00494

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 13-09-2024

à : Me Henri-Joseph CARDONA + dossier
Me Laurence HUBERT
Me Morgane LAMBRET
Me Dominique NICOLAI LOTY
Me Patricia WALENT
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Estelle HEYNEN juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SARLU MSAE
[Adresse 15]
[Localité 7]

représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Alexandre SALLMANN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [K] [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]

représenté par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX

S.A.S.U. CROISE
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SASU BM BYMYCAR [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. [Localité 10] AUTO SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale MIDAS
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 31 Juillet 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 juin 2024, la société à responsabilité limitée MSAE a fait assigner Monsieur [K] [J], la société par actions simplifiée CROISE et la société par actions simplifiée BM BYMY CAR [Localité 16] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle a en outre demandé que les dépens soient réservés.

Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée MSAE explique que Monsieur [K] [J] lui a vendu, le 27 janvier 2023, un véhicule MERCEDES-BENZ modèle Classe GLC, immatriculé [Immatriculation 14], pour un montant de 42 000 euros, que le véhicule avait été acquis par Monsieur [K] [J] auprès de la société par actions simplifiée BM BYMYCAR [Localité 16] et qu'une révision a été réalisée par la société par actions simplifiée CROISE en avril 2024. Elle soutient que le véhicule est tombé en panne peu après la révision et que les conclusions de l'expertise amiable tendant à démontrer que de la limaille de fer est présente dans le filtre à huile et que le désordre est antérieur à l'acquisition du véhicule par la société MSAE.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la société par actions simplifiée BM BYMYCAR [Localité 16] a fait assigner la société par actions simplifiée [Localité 10] AUTO SERVICES (exerçant sous l'enseigne commerciale MIDAS) devant le juge des référés aux fins de jonction des instances et d'ordonnance commune. Elle a en outre sollicité que les dépens soient réservés.

Elle expose que le véhicule litigieux a été confié à la société par actions simplifiée [Localité 10] AUTO SERVICES antérieurement à la vente du véhicule à Monsieur [J] et que la prestation portait notamment sur la vidange de l'huile moteur et le remplacement des filtres et liquides.

A l’audience du 31 juillet 2024 à laquelle les affaires ont été retenues, la seconde affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/627 a été jointe par mention au dossier à la première, enregistrée sous le numéro 24/571, sous ce dernier numéro. 

La société à responsabilité limitée MSAE a maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.

Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues, la société par actions simplifiée BM BYMY CAR [Localité 16] a formulé les protestations et réserves d'usage et a maintenu les termes de son assignation aux fins d'ordonnance commune.

Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société par actions simplifiée CROISE et la société par actions simplifiée [Localité 10] AUTO SERVICES ont formulé les protestations et réserves d'usage, cette dernière ayant en outre sollicité que les dépens soient réservés.

Monsieur [K] [J] a également formulé les protestations et réserves d'usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date de la présente ordonnance.

- N° RG 24/00571 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR44
SUR CE

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il résulte de la facture du 06 avril 2022 que la société BM BYMYCAR [Localité 16] a confié à la société [Localité 10] AUTO SERVICES la révision des 125 000 kilomètres du véhicule litigieux comprenant notamment une vidange et le changement de l'huile moteur.

Il ressort de la facture en date du 07 avril 2023 que la société CROISE a réalisé, à la demande de la société MSAE, une révision du véhicule, comprenant également une vidange et le changement de l'huile moteur.

En outre, il ressort du devis en date du 24 avril 2024 que la société ETOILE AUTOMOBILES, réparateur agréé Mercedes-Benz, a préconisé le remplacement du moteur du véhicule litigieux.

Enfin, le rapport d’expertise amiable du 06 décembre 2023 a conclu à l'existence d'un dysfonctionnement moteur rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et a relevé que, compte tenu du faible kilométrage parcouru par la société MSAE depuis l'acquisition, les désordres existaient à l'état de germe au moment de l'acquisition

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société à responsabilité limitée MSAE dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société à responsabilité limitée MSAE le paiement de la provision initiale.

- Sur les demandes accessoires :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société à responsabilité limitée MSAE en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [S] [T]  
[Adresse 9]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- procéder à l’examen du véhicule en cause,

- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,

* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,

* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,

* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,

* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,

- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,

- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,

- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,

Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée MSAE à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 12 novembre 2024 au plus tard,

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée MSAE,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le greffier, Le président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE

- Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)

- Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)

- Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)

- Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).

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