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TJ Nice, 13 sept. 2024, RG 24/01384


Vérifier : TJ Nice, 13 sept. 2024, RG 24/01384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/01384
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66e492f25c68642d1f009e73

Texte de la décision

6,489 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 6] c/ [B] [G]
N° 24/00740
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01384 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTAY

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
la SEP GABORIT - SAMMOUR
, la SCP MB JUSTITIA

le 13 Septembre 2024

Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO,greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 15 mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le13 Septembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CLARUS dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [G] est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 1].

Par lettre du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] a mis en demeure Mme [B] [G] de payer la somme de 909.10 euros de charges de copropriété dues au 23 octobre 2023.

Par acte du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « L’Albatros » situé [Adresse 2] à [Localité 1] a fait assigner Mme [B] [G] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

1.417,32 euros de charges de copropriété arrêtées au 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,447 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi de 1965, à la date du 14 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023,8.200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, distraits au profit de Maitre Cécile Biguenet-Maurel, avocat, lesquels comprenant les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006, modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, Mme [B] [G] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 mai 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement de charges

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.

En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 2] à [Localité 1] produit  un relevé de propriété duquel il ressort que Mme [B] [G] est propriétaire :

d’un lot d’un immeuble dans un immeuble dénommé [Adresse 7] à [Localité 1],de plusieurs lots situés [Adresse 4] à [Localité 1].
Les lettres qui lui ont été adressées par le syndic l’ont été au [Adresse 3]) ou au [Adresse 2]) qui n’apparaît pas sur le relevé de propriété.

Compte-tenu de ces éléments de fait, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] de fournir toutes observations et pièces relatives à la qualité de copropriétaire de Mme [B] [G].

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REVOQUE la clôture de la procédure ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du
11 décembre 2024 à 9 heures;

INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] à fournir, avant cette date, toutes observations et pièces utiles à démontrer la qualité de copropriétaire de Mme [B] [G];

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT

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