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TJ Nice, 13 sept. 2024, RG 24/01139


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Date
13/09/2024
Numéro
24/01139
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66e492f75c68642d1f009f09

Texte de la décision

7,571 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [K] c/ S.A.S.U. DEP AUTO, [Y] [P]

N° : 24/762
Du 13 Septembre 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/01139 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQFK

Grosse délivrée à
Me Christian SCOLARI

expédition délivrée à

le 13 Septembre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame HAUSTANT

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)

DÉBATS

A l'audience publique du 06 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Mme [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

S.A.S.U. DEP AUTO
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal M. [Y] [P]
non représentée

M. [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté

Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [C] [K] à l’encontre de Monsieur [Y] [P] et de la SAS à associé unique DEP AUTO, par acte du 26 février et du 21 mars 2024 et par laquelle il est demandé au tribunal de constater que la SASU DEP AUTO et Monsieur [P] ont manqué à leur obligation contractuelle de conseil et de résultat ; de prononcer la résolution du contrat et de les condamner à lui rembourser la somme de 420 euros euros réglée le 16 août 2023 ; de les condamner à lui payer la somme de 583,01 euros à titre de préjudice matériel outre 10 000 euros à titre de préjudice moral ; de les condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’absence de comparution des défendeurs, bien que régulièrement assignés.

Vu l’ordonnance du 17 avril 2024 fixant la clôture à cette date.

MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL:

Attendu qu’à la suite de la crevaison d’une roue de son camping-car, Madame [K] a sollicité les services de la société DEP AUTO pour un dépannage le 16 août 2023, le véhicule étant situé au [Adresse 5] à [Localité 7] ;

Attendu que le dépanneur a procédé sur place au montage de la roue de secours, puis le véhicule a été conduit dans un garage situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour un changement des 2 pneus avant, l’intervention s’étant faite de nuit ;

Attendu que selon facture, Madame [K] a acquitté une somme de 420 euros ;

Attendu que le lendemain, alors qu’elle circulait sur une autoroute italienne, le pneu avant droit, changé la veille, a éclaté à 2 reprises ;

Attendu qu’un second dépannage a dû être réalisé par un professionnel, lequel a informé Madame [K] que les pneus changés la veille étaient rechapés et dataient de 2011 ; qu’à la suite de leur remplacement, Madame [K] a dû acquitter une facture de 583 euros ;

Attendu que toutes tentatives de solution amiable se sont révélées infructueuses, ce qui a entraîné la présente procédure ;

Attendu que Madame [K] sollicite la résolution du contrat de vente des pneus achetés auprès de la SASU DEP AUTO ;

Attendu que si les pneus ne présentent pas une date de péremption fixe pour leur vente ou revente, leur marquage DOT (Department Of Transportation) permet de connaître la date de leur fabrication ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que les 2 pneus installés par la société DEP AUTO ont été fabriqués la 6e semaine de l’année 2011 et étaient donc âgés de plus de 12 ans, alors que la plupart des constructeurs recommandent de ne plus installer de pneus neufs qui ont plus de 5 ou 6 ans ;

Attendu que de tels pneus, qui étaient en outre rechapés et donc usagés, dont l’un des 2 a explosé dès le lendemain, étaient impropres à être vendus, ce qui justifie la demande de résolution du contrat de vente desdits pneus ;

Attendu qu’il échet en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente des pneus litigieux et de condamner la SASU DEP AUTO à rembourser à Madame [K] la somme de 420 euros ;

Attendu que le montage de pneus obsolètes et dangereux apparaît comme une faute particulièrement lourde pour un professionnel, ce qui entraîne la responsabilité de la SASU ainsi que celle de son dirigeant ;

Attendu qu’il échet en conséquence de condamner Monsieur [P] in solidum avec la SASU DEP AUTO à rembourser à Madame [K] la somme de 420 euros ;

Attendu d’autre part que cette faute a eu pour conséquence directe d’exposer Madame [K] à un risque d’accident grave, voire d’atteinte à son intégrité physique ; qu’il échet de ce chef de condamner in solidum la SASU DEP AUTO et Monsieur [P] à lui payer la somme de 1000 EUR à titre de dommages-intérêts à titre de préjudice moral ;

Attendu que Madame [K] réclame en outre la somme de 583,01 euros au titre du remplacement des 2 pneus après la crevaison de l’un d’eux en Italie ;

Mais attendu qu’une telle demande n’a pas de cause ; qu’en effet, la résolution du contrat de vente a pour conséquence de remettre les parties dans leur état antérieur comme si la vente n’avait jamais existé, ce qui laisse subsister pour Madame [K] l’obligation de changer ses pneus initiaux usagés ; qu’ainsi, Madame [K] ne peut à la fois obtenir la résolution du premier contrat et le remboursement du prix payé à la SASU DEP AUTO et d’autre part le prix d’acquisition de nouveaux pneus, ce qui constituerait alors un enrichissement sans cause ; qu’il échet de la débouter de ce chef de demande ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation des défendeurs ne permet d’exonérer ces derniers de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse; qu’il échet de condamner in solidum la SASU DEP AUTO et Monsieur [P] à payer à Madame [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [C] [K] et la SASU DEP AUTO ;

Condamne in solidum la SASU DEP AUTO et Monsieur [Y] [P] à rembourser à Madame [K] la somme de 420 euros et à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute Madame [C] [K] de sa demande de paiement de la somme de 583,01 euros;

Condamne in solidum la SASU DEP AUTO et Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [C] [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SASU DEP AUTO et Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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