TJ Nanterre, 10 sept. 2024, RG 24/02360
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/02360 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKX3
AFFAIRE : [V] [U], gérante de l’EURL MILE / L’URSSAF ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
gérante de l’EURL MILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son mari Monsieur [J] [U], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [I], munie d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d'une contrainte du 15 juin 2011 signifiée le 24 juin 2011, l’URSSAF ILE DE FRANCE a dénoncé à madame [V] [U] par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023 une saisie attribution opérée le 30 octobre 2023 sur un de ses comptes ouverts à la SA CREDIT AGRICOLE pour un montant de 1066,91 euros.
Par acte du 29 novembre 2023, madame [V] [U] a assigné L’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution de Nanterre aux fins de:
- constater l’abus dans la procédure de saisie-attribution, en conséquence de condamner l’URSAFF à 3000 € de dommages et intérêts- condamner l’URSAFF à la restitution de 2445 euros,
- condamner l’URSAFF à 1000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelle madame [U] était représentée par son époux monsieur [J] [U], dûment muni d’un pouvoir, et l’URSAFF représenté par Madame [C] [I], muni d’un pouvoir à cet effet; de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
Madame [V] [U] a maintenu ses demandes de restitution de la somme de 2445 euros, de dommages et intérêts pour abus de saisie à hauteur de 3000 euros.
Au soutien de ses demandes, elle relève n’avoir jamais perçu la somme de 1500 euros à laquelle l’URSSAF avait été condamnée dans une précédente procédure. Elle considère que l’URSAFF est encore en tort et n’a jamais donné suite à son courrier du 8 novembre 2023; caracérisant par sa néglicence l’abus de saisie.
L’URSSAFF ILE DE FRANCE, s’en rapportant à ses écritures, dûment visées, demande au juge de constater la mainlevée opérée le 7 juin 2024 et de débouter madame [V] [U] de ses demandes.
Il expose que la mainlevée totale de la saisie a été opérée, notant que la créance était prescrite. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts de madame [U] qu’il estime disproportionnée. Il ajoute avoir réclamé en vain le RIB CARPA au conseil de cette dernière concernant l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 septembre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent
Il résulte de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour le recouvrement d'une prestation indûment versée […], le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il s’ensuit que la contrainte ne devient exécutoire que suite à sa signification régulière et au défaut d’opposition dans le délai réglementaire.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte signifiée le 24 juin 2011 à madame [U].
Par acte du 13 mars 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à madame [U]; lequel s’est révélé infructueux.
Par acte du 30 octobre 2023, l’URSAFF a procédé à la saisie-attribution des sommes détenues par madame [U] sur les comptes ouverts au Crédit agricole pour un montant de 1066,91 euros sur le fondement de la contrainte émise le 15 juin 2011 pour un montant de 8823 euros.
Il résulte des débats et des pièces du dossier que par acte du 7 juin 2024, l’URSAFF a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, précisant dans un courrier à destination du commissaire instrumentaire que la créance est prescrite; les frais de commandement et de saisie, restant à sa charge.
En conséquence, il y a lieu de constater la mainlevée de la saisie contestée.
S’agissant de la demande de restitution formulée par madame [V] [U], elle échappe à la compétence du juge de l’exécution.
Madame [U] sera déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour abus de saisie :
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, l’Ursaff a donné mainlevée de la saisie, reconnaissant qu’il n’aurait pas du pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Madame [U] dans la mesure où sa créance était prescrite.
Toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une erreur inexcusable, d’une intention de nuire ou encore d’une particulière mauvaise foi de la part de l’URSAFF.
Le comportement fautif de l’URSAFF n’étant pas démontré, la demande sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la résolution du litige et à la nécessité pour Madame [V] [U] de délivrer une assignation pour contester la saisie litigieuse, les dépens seront mis à la charge de L’URSSAF ILE DE FRANCE.
Madame [U], représentée par son conjoint, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de restitution de madame [V] [U],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de madame [V] [U],
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Madame [V] [U],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE L’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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