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TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 24/01030


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Date
09/09/2024
Numéro
24/01030
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66e494215c68642d1f00b865

Texte de la décision

3,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01030
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLY7

N° minute : 24/1591

[B] [J]

c/

Compagnie AIG EUROPE S.A., OrganismeCAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de HAINAUT

DEMANDERESSE

Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0482

DEFENDERESSES

Compagnie AIG EUROPE S.A.
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

Organisme CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de HAINAUT
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 09 Avril 2024, Madame [B] [J] a assigné en référé la compagnie AIG EUROPE S.A. et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de HAINAUT,

Selon conclusions en date du 02 septembre 2024, Madame [B] [J] a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La compagnie AIG EUROPE S.A. et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de HAINAUT n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article 395 du code de procédure civile précise que « l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste».

En l'espèce, la compagnie AIG EUROPE S.A.) et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de HAINAUT n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties ont convenu que chacune gardera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons que Madame [B] [J] s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

Constatons que le désistement est parfait,

Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01030 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLY7,

Constatons le dessaisissement de la juridiction,

Condamnons Madame [B] [J] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À NANTERRE, le 09 Septembre 2024.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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