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TJ Nanterre, 10 sept. 2024, RG 23/07358


Vérifier : TJ Nanterre, 10 sept. 2024, RG 23/07358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/07358
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
66e494225c68642d1f00b883

Texte de la décision

13,710 caractères

DOSSIER N° : N° RG 23/07358 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZPU
AFFAIRE : S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA [Adresse 2] / Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société BAUDIN [Localité 7], Société BAUDIN [Localité 7]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Géraldine MARMORAT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

DEFENDERESSES

Société BAUDIN [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société BAUDIN [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement du 17 avril 2018, le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE a notamment condamné in solidum :
- les sociétés BAUDIN [Localité 7], TNA, GEC, MOTEC INGENIERIE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à verser :
- la somme de 1.518.996,35 € à la COMMUNE DE [Localité 6], augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation ;
- la somme de 2.281.112,92 € à la société ALLIANZ, augmentée des intérêts au taux légal.
- à prendre en charge la somme de 50.894,27 € au titre des frais et honoraires de l’expertise ;
- à verser la somme de 1.500 € tant à la COMMUNE DE [Localité 6] qu’à la société ALLIANZ IARD aux termes de l’article L761-1 du Code de Justice Administrative.
Au titre des recours entre les co-condamnés, le tribunal a dit que :
La société Baudin [Localité 7] garantira la société Bureau Véritas construction et la société TNA à hauteur de 36 % des sommes mentionnées aux articles 1 à 4,La société ETS garantira la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 32% des sommes mentionnées aux articles 1 à 4,La société TNA garantira la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 32% des sommes mentionnées aux articles 1 à 4.Par arrêt rendu le 17 février 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé partiellement le jugement et a notamment :
Article 2 : le jugement est annulé en tant d’une part qu’il a omis de se prononcer sur la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres dont le caractère décennal n’a pas été retenu, et d’autre part qu’il a condamné in solidum la société Bureau Véritas construction à verser la somme de 2 281 112,92 euros à la société Allianz Iard et mis à sa charge in solidum le versement de la somme de 1500 euros à la société Allianz Iard.Article 3 : aux termes des articles 5, 6 et 7 du jugement n°1307643 du jugement, les pourcentages sont ramenés respectivement à 30%, 30% et 20%Article 4 : le jugement est réformé à ce qu’il a de contraire au présent arrêt,Article 5 : la société Allianz Iard versera la somme de 2 000 euros à la société Bureau Veritas construction au titre de l’article L731-1 du code de justice administrativeArticle 6 : la société Bureau Veritas construction versera la somme de 2 000 euros chacune à la société Baudin [Localité 7], à la société TNA et à la société ETS au titre de l’article L731-1 du code de justice administrative,article 7 : la commune de [Localité 6] versera la somme de 2000 euros chacune à la société Bureau Véritas construction et à la société IGREC Ingénierie au titre de l’article L731-1 du code de justice administrative.
La société BAUDIN CHATEAU NEUF était ainsi condamnée à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à hauteur de 30 % des sommes de :
- 1.518.996,35 € en principal ;
- 2.281.112,92 € en principal ;
- 50.894,27 € de frais d’expertise ;
- 3.000 € de frais irrépétibles.
Par acte du 19 juillet 2023, la société BAUDIN [Localité 7] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION entre les mains de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 39 963,92 euros.
La saisie a été dénoncée au tiers saisi par acte du 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, la société BUREAU VERIRAS CONSTRUCTION a assigné la société BAUDIN [Localité 7] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de nullité de la saisie-attribution et obtention de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2024, puis au 25 juin 2024.
A cette dernière audience, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de:
PRONONCER nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué entre les mains de la BNP PARIBAS sur les comptes bancaires de BUREAU VERITAS et délivré par la SAS VBP, huissiers de justice à [Localité 8], à la demande de la société BAUDIN [Localité 7] le 21 juillet 2023, ORDONNER la main levée de la saisie-attribution, CONDAMNER la société BAUDIN [Localité 7] à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,ORDONNER l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir principalement que la société BAUDIN [Localité 7] n’est pas munie d’un titre exécutoire constatant sa créance de sorte qu’elle ne saurait procéder à son recouvrement forcé à son encontre. Elle soutient qu’elle n’est pas condamnée à garantir Baudin [Localité 7].
Elle ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la SMABTP.
En réplique, la société BAUDIN [Localité 7] et la société SMABTP demandent au juge de l’exécution de :
RECEVOIR l’intervention volontaire de la SMABTP, assureur de la société BAUDIN [Localité 7].JUGER la saisie-attribution signifiée à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en date du 21 juillet 2023 parfaitement valable.CONDAMNER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société BAUDIN [Localité 7] et la SMABTP la somme de 39.963,92 € en ce compris les frais d’huissiers.REJETER la demande de main levée de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
DEBOUTER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BAUDIN [Localité 7] et de la SMABTPCONDAMNER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la société BAUDIN [Localité 7] et la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me Emmanuelle BOCK.Les sociétés font valoir que la société Bureau Veritas est garantie à hauteur de 80 % par les coobligés, ce qui leur permet de réclamer le remboursement de la quote-part mise in fine à leur charge aux termes de l’arrêt ayant retenu leur responsabilité correspondant à la somme 38 872,92€. Elles indiquent agir au titre du recours subrogatoire à l’encontre de Bureau Veritas, ayant réglé l’intégralité des sommes à la commune de [Localité 6].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP

En application de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la société BAUDIN [Localité 7], en contestation d’une saisie sur le fondement d’un arrêt modifiant les quote-part des recours en garantie entre les sociétés parties.

La SAS Bureau Veritas Construction ne conteste pas l’intervention de la société SMABTP.

L’intervention de la société SMABTP est donc recevable.

Sur la validité de la saisie-attribution

L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Selon les dispositions de l'article L. 121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il sera rappelé que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.

Par acte du 19 juillet 2023, dénoncé le 21 juillet 2023, la société BAUDIN [Localité 7] fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires appartenant à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 39 963,92 euros sur le fondement d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 17 février 2022.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1346 du code civil : la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il résulte de l’article 1346-4 du code civil que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
En application de l’article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Il est constant que la subrogation légale ne peut fonctionner que si la garantie pouvait être effectivement mobilisée ; le paiement devant intervenir en exécution du contrat d’assurance.
En l’espèce, la société BAUDIN [Localité 7] verse aux débats l’analyse du conseil de la ville de [Localité 6] (Pièce N°5) à la suite de la transmission du tableau de décompte établi par la société Bureau Véritas aux termes de laquelle il est précisé que la ville a été intégralement remboursée et n’a rien perçu de Bureau Véritas. Il mentionne que c’est à la société SMABTP de solliciter la somme de 64 788,99 euros à la société Bureau Veritas et reverser les sommes de 38 872,92 euros à la société Baudin [Localité 7], 19 436,46 euros à la société TNA et 6478,82 euros à la société ETS au titre de la différence entre le jugement de premier instance et l’arrêt de seconde instance.
Il n’est pas justifié du paiement des sommes réglées au profit de la commune de [Localité 6]. SMABTP ne produit aucun contrat d’assurance.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la SMABTP et la société BAUDIN [Localité 7] sont subrogées dans les droits de la commune de [Localité 6].
En conséquence, les sociétés BAUDIN [Localité 7] et SMABTP ne sont donc fondées à poursuivre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en vertu de l’arrêt de la cour administrative d’appel et la saisie sera levée.
Sur les autres demandes

Les sociétés BAUDIN [Localité 7] et SMABTP succombant, seront condamnées à payer in solidum à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles seront également condamnées in solidum aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel 

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2023 et dénoncée le 21 juillet 2023 ;

CONDAMNE les sociétés BAUDIN [Localité 7] et SMABTP à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION in solidum la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum les sociétés BAUDIN [Localité 7] et SMABTP aux dépens,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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