TJ Nanterre, 10 sept. 2024, RG 24/04755
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 24/04755 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHSV
AFFAIRE : [W] [U] séparée [L] / [V] [M] [X] [L]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M] [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline DUBARRY de l’ASSOCIATION BONNERY DUBARRY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2101
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- fait droit à l’invocation par Madame [W] [U] de la compensation légale entre la créance de Monsieur [V] [L] à son encontre à hauteur de 7 241,30 euros au titre de l’AEEH entre le mois de mai 2022 et le mois de février 2023 et la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [V] [L] à hauteur de 7 500 euros correspondant aux pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours entre le mois de mars 2022 et le mois de mai 2022,
- ordonné la mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées le 15 février 2023, au visa d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 mai 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par Monsieur [V] [L] à l’encontre de Madame [W] [U]sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP PRIBAS et de la banque LCL-Crédit Lyonnais, pour un montant de 7 024,10 euros,
- rejeté la demande de Monsieur [V] [L] tendant à mettre à la charge de Madame [W] [U] les frais de ces saisies-attributions,
- condamné Monsieur [V] [L] à payer à Madame [W] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
- condamné Monsieur [V] [L] à payer à Madame [W] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [V] [L] aux dépens.
Par assignation du 29 février 2024, Madame [W] [U]le épouse [L] a de nouveau attrait monsieur [V] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée des saisie-attributions opérées le 15 février 2023 entre les mains de la BNP PARIBAS et de la banque LCL sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner monsieur [L] [V] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner monsieur [L] [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [L] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelles les parties, représentées par leur avocat respectif ont déposé leur dossier de plaidoirie, s’en rapportant à leurs écritures.
Madame [W] [U] maintient sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Abandonnant sa demande d’astreinte compte tenu de la mainlevée des saisies, elle dénonce la résistance abusive de monsieur [L] et fait valoir que le blocage des sommes lui a causé un préjudice, notamment un risque d’expulsion consécutif au non paiement de son loyer.
En réplique, monsieur [V] [L] s’oppose à cette demande et sollicite la condamnation de madame [W] [U] aux entiers dépens. Il relève que le commissaire de justice a procédé le 24 avril 2024 aux mainlevées des saisies-attributions et qu’il n’est pas démontré sa résistance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
L'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
La condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose d'une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante, qui doit être distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut être irrégulière et contestée et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts.
Le juge de l'exécution tient de cet article et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire précité, le pouvoir de connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcées et de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il est constant qu’aucune mesure d’exécution forcée n’est en cours, le juge de céans ayant déjà ordonné la mainlevée des saisies attributions, décision définitive et pour laquelle la demande d’astreinte est devenue sans objet.
Madame [W] [U] verse deux courriers datés du 7 novembre 2023 envoyés par son conseil à la BNP PARIBAS et au LCL aux fins de mainlevée des saisies pratiquées, en exécution de la décision du 18 juillet 2023; la BNP ayant répondu par courriel du 6 décembre attendre les instructions de l’huissier par voie dématérialisée.
Madame [W] [U] ne rapportant pas la preuve d'une faute, ni celle d'un préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
Madame [W] [U],partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE la demande de Madame [W] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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