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TJ Pontoise, 4 sept. 2024, RG 24/00629


Vérifier : TJ Pontoise, 4 sept. 2024, RG 24/00629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
24/00629
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66e496005c68642d1f00fa8a

Texte de la décision

29,270 caractères

DU 04 Septembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00629 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXOA

Code NAC : 72A

S.C.I. LE DOMAINE DU GOLF
C/
S.A.S.U. ATB & TP (NOM COMMERCIAL ALIPIO TEIXEIRA)
S.A. SMABTP es qualité d’assureur de la société ALIPIO TEXEIRA B&TP
S.A. ALLIANZ IARDes qualité d’assureur des sociétés AM PLOMBERIES, LAVOGZE, VDS CHARPENTE COUVERTURE et CAP SAM BP
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE D’ASSUREUR DE DECORATIO N DE SOUSA FRERES
S.A.S. AS ELECTRICITE GENERALE
S.A.S. IMZA CONSTRUCTION
S.A.R.L. DEMOUCRON PARCS ET JARDIN
S.A.S. LAVOGEZ
S.A.S. CAP SAMBP ALUMINIUM PVC BOIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. CRP
S.A.S. FERMATIC
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société Fermatic
S.A.R.L. ATELIER A+I
Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société ATELIER A + 1
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société BCT SERVICES
S.A.S. BCT SERVICES
S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBIL IMMOBILIERES (OTCI- NOM COMMERCIAL ECO - BE)
Société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société OCTI
S.A. AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société CRP RAVALEMENT
S.A.R.L. ETOILE BATI
AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES
SMA BTP es qualité d’assureur de la société ATELIER A +1
S.A.R.L. ESPACE 9
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. AM PLOMBERIE 78 Prise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, vice-présidente

LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Christelle SIMON, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. LE DOMAINE DU GOLF
dont le siège social est sis [Adresse 21]

représentée par Me Anne-Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1439, et Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69

DÉFENDEURS

S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés AM PLOMBERIES, LAVOGZE, VDS CHARPENTE COUVERTURE et CAP SAM BP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15

S.A.S.U. ATB & TP (NOM COMMERCIAL ALIPIO TEIXEIRA), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

S.A. SMABTP es qualité d’assureur de la société ALIPIO TEXEIRA B&TP, dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Marie-anne PEUREUX de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, et Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066

S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C675

S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE D’ASSUREUR DE DECORATIO N DE SOUSA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028, et Me Chloé GARNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22

S.A.S. AS ELECTRICITE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 18]

non représentée

S.A.S. IMZA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]

non représentée

S.A.R.L. DEMOUCRON PARCS ET JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

S.A.S. LAVOGEZ, dont le siège social est sis [Adresse 14]

non représentée

S.A.S. CAP SAMBP ALUMINIUM PVC BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 17]

non représentée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15

S.A.R.L. CRP, dont le siège social est sis [Adresse 15]

non représentée

S.A.S. FERMATIC, dont le siège social est sis [Adresse 28]

non représentée

S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société Fermatic, dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13,et Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777

S.A.R.L. ATELIER A+I, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société ATELIER A + 1, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474

S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société BCT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31

S.A.S. BCT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31

S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBIL IMMOBILIERES (OTCI- NOM COMMERCIAL ECO - BE), dont le siège social est sis [Adresse 27]

représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de , vestiaire :

Société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société OCTI, dont le siège social est sis [Adresse 25]

représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

S.A. AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société CRP RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SCP GALDOS BELLON LECHARNY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, et Me Marie-eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274

S.A.R.L. ETOILE BATI, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C675

SMA BTP es qualité d’assureur de la société ATELIER A +1, intervenant volonaire,, dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31

S.A.R.L. ESPACE 9, dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6

S.A.S. AM PLOMBERIE 78
,dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 16 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Septembre 2024

***ooo§ooo***

La société SCCV LE DOMAINE DU GOLF a entrepris, en sa qualité de maître d’ouvrage, des travaux de construction d’un ensemble immobilier constitué de plusieurs pavillons à usage d’habitation situés [Adresse 23] et [Adresse 24] à [Localité 26].

Les ventes ont eu lieu dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement. Les époux [G] se sont portés acquéreurs d’une villa numéro 11 au sein de l’ensemble immobilier.

Par acte extrajudiciaire du 15 juin 2023, ils ont assigné la société SCCV LE DOMAINE DU GOLF. Suivant ordonnance du 1er août 2023, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise et a nommé Madame [R] [H] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 15 mars 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres.

Sont intervenus à l'opération de construction les sociétés :
– OTCI en tant que maître d'œuvre d'exécution, assurée par la société QBE, à la suite de BCT Service dont le contrat a été résilié le 3 décembre 2020, assurée auprès de la société SMA,
–Espace 9 pour le lot 1 gros œuvre, assurée auprès de la société MMA,
–Alipio Teixeira B et TP, lot 14 “VRD”, assurée auprès de la compagnie SMABTP,
–Décoration De Sousa, pour le lot 9 et 13 “revêtements de sols et murs/peintures”, assurée auprès de la société AXA France IARD,
–A.S. Electricité Générale pour le lot 11 “électricité”, assurée auprès de la société AXA France IARD,
-AM Plomberie, lot 10 “plomberie, VMC, chauffage” (assurée auprès de ALLIANZ IARD),
-IMZA Construction, pour le lot 4 “étanchéité”, assurée auprès de la compagnie SMABTP,
-VDS Charpente Couverture, en charge du lot “couverture”, placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 mai 2021, assurée auprès de la société ALLIANZ,
-CAP SAMBP, pour le lot 5 “menuiseries extérieures”, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD et Allianz,
-DE MOUCRON PARCS ET JARDINS pour le lot “espaces verts”,
-LAVOGEZ, en charge du lot “escalier bois”, assurée auprès de la société ALLIANZ,
-CRP, lot 6 “ravalement”, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD,
-FERMATIC, pour les portes de garage, assurée auprès de la société GAN Assurances,
-ETOILE BATI, lot “Chapes”, assurée auprès de la compagnie MMA,
-A+I SARL, pour une mission de maîtrise d’œuvre de conception, exécution, bureau d’études, maîtrise d’œuvre d’exécution et d’OPC, assurée auprès de la mutuelle des architectes français puis de la SMA.

Suivant exploits des 15, 16 et 17 avril 2024, la SCCV le Domaine du Golf a fait assigner en référé la SARL ESPACE 9, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société Espace 9 et Etoile Bâti, la SAS AM PLOMBERIE 78, la société ALLIANZ IARD, (en sa qualité d’assureur de la société AM Plomberie, LAVOGEZ, VDS Charpente Couverture et CAP SAM BP) , la société A T B et TP (nom commercial Alipio Teixeira), la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), (en sa qualité d'assureur de la société Alipio Teixeira A T B et TP et IMZA Construction), la société par actions simplifiées Décoration de Sousa Frères, la société par actions simplifiées AS Electricité Générale, la société anonyme AXA France IARD, (en sa qualité d'assureur de la société Décoration De Sousa Frères, AS Electricité, CRP Ravalement), la société IMZA Construction, la société Demoucron Parcs et Jardins, la société LAVOGEZ, la société Cap SAMBP Aluminium PVC Bois, la société Abeille IARD et Santé, nom commercial EUROFIL, prise en sa qualité d'assureur de Cap SAMBP, la société CRP, la société Fermatic, la société GAN Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Fermatic, la société Atelier A+I SARL, la société MAF, mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Atelier A+I, la société anonyme SMA SA, (prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Atelier A+I, et de la société BCT Services), la société BCT Service, la société organisation et technique de constructions immobilières (OTCI, nom commercial Eco–BE), la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de la société OTCI, la société Étoile BATI aux fins d’ordonnance commune s’agissant de l’ordonnance du 1er août 2023 (23/676) et de l’ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle des expertises.

Lors de l'audience du 16 juillet 2024, la SCCV LE DOMAINE DU GOLF a maintenu ses demandes.

La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société AS Electricité, représentée par Maître Garnier, a formulé toutes protestations et réserves.

La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société CRP RAVALEMENT, représentée par Maître Birrien, a formulé toutes protestations et réserves.

La société organisation et technique de constructions immobilières (OTCI, nom commercial Eco–BE), représentée par Maître Lyon, a formulé toutes protestations et réserves.

La société MAF, mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Atelier A+I, représentée par Me Cisse a demandé sa mise hors de cause et a sollicité la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société GAN Assurances, représentée par Me Auchet, prise en sa qualité d'assureur de la société Fermatic, a sollicité que le juge des référés prenne acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d'ordonnance commune formée par le Domaine du Golf.

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société Alipio Teixeira A T B et TP, représentée par Me Peureux, a formulé toutes protestations et réserves et a sollicité que le juge des référés constate qu’elle n’est pas l’assureur de ladite société à la date de la réclamation de sorte que seules les garanties obligatoires auraient vocation à s’appliquer.

La société Décoration De Sousa Frères et la société anonyme AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Décoration De Sousa Frères, représentées par Maître Lyon, ont formulé toutes protestations et réserves et ont sollicité que la provision soit supportée par le demandeur.

La société BCT Service et la société anonyme SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société BCT Service, représentées par Me Chin-Nin, ont formulé toutes protestations et réserves.

La SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Atelier A+I, représentée par Me Chin-Nin, est intervenue volontairement à la procédure, a demandé la mise hors de cause de la société SMA SA, dans la mesure où c’est le contrat d’assurance souscrite auprès de la SMABTP qui a vocation à s’appliquer pour l’activité globale de maîtrise d’œuvre et non uniquement pour l’activité d’architecte, et a formulé toutes protestations et réserves.

La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société AM Plomberie, LAVOGEZ, VDS Charpente Couverture et CAP SAM BP), représentée par Me Thomas des Colombiers de Boismarmin a formulé toutes protestations et réserves.

La SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société Espace 9 et de la société Étoile BATI, représentées par Me Buisson, ont formulé toutes protestations et réserves.

La SARL ESPACE 9, représentée par Me Fabbiani, a formulé toutes protestations et réserves.

La société Abeille IARD et Santé, nom commercial EUROFIL, prise en sa qualité d'assureur de Cap SAMBP, représentée par Me Reibell, a formulé toutes protestations et réserves.

La société QBE Europe, représentée par le cabinet PMH, a formulé toutes protestations et réserves.

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société IMZA Construction n'a pas comparu.

Les parties suivants n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat:
-la SAS AM PLOMBERIE 78, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses,
-la société A T B et TP (nom commercial Alipio Teixeira), assignée à étude,
-la société par actions simplifiées AS Electricité Générale, assignée à étude,
-la société IMZA Construction, assignée à étude,
-la SARL Demoucron Parcs et Jardin, assignée à personne morale,
-la société LAVOGEZ, assignée à personne morale,
-la société Cap SAMBP Aluminium PVC Bois, assignée à personne morale,
-la société CRP, assignée à personne morale,
-la société Fermatic, assignée à personne morale,
-la société Atelier A+I SARL, assignée à personne morale,
-la société Étoile BATI, assignée à personne morale.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes particulières

Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Atelier A+I.

La société SMABTP fait valoir que la société SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Atelier A+I, doit être mise hors de cause. Elle fait valoir que ladite société a souscrit un contrat Global Ingénierie auprès de la SMABTP, lequel a vocation à s’appliquer pour l’activité globale de maîtrise d’œuvre, et non uniquement l’activité d’architecte telle que décrite dans le contrat global architecte, souscrit auprès de la SMA SA, sous réserve des éventuelles limitations et non garanties que l’assurance serait susceptible d’opposer.

La partie demanderesse ne s’oppose pas à cette demande. Il convient donc de mettre hors de cause la société SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Atelier A+I.

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société Alipio Teixeira A T B et TP, représentée par Me Peureux, sollicite que le juge des référés constate qu’elle n’est pas l’assureur de ladite société à la date de la réclamation de sorte que seules les garanties obligatoires auraient vocation à s’appliquer.

L’objet de la présente ordonnance a seulement pour vocation de rendre commune des opérations d’expertise aux parties assignées. Le partage des garanties entre les différents assureurs des sociétés de construction devra se faire devant le juge du fond. Il convient de rejeter la demande formée par la SMABTP à ce titre.

La société MAF, mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Atelier A+I, représentée par Me Cisse, a demandé sa mise hors de cause. Elle précise qu’il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance multirisque chantier souscrit par la société le Domaine du Golf auprès d’AXA France IARD que la déclaration d’ouverture de chantier date du 18 mai 2018. Elle ajoute que la réclamation est matérialisée par l’assignation en date du 17 avril 2024, étant précisé que la société Atelier A+ I a résilié son contrat souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Français le 31 octobre 2017 avec effet au 31 décembre 2017, ce dont la société d’assurance a accusé réception le 21 décembre 2017. Elle précise qu’elle n’est ni l’assureur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ni l’assureur à la date de la réclamation, laquelle est matérialisée par l’assignation en date du 17 avril 2024.

L’assurance de dommages doit, selon l' article L. 242-1 du Code des assurances , être souscrite “avant l' ouverture du chantier ” et la personne qui est assujettie à l'obligation d' assurance de responsabilité au sens de l'article L. 241-1 du même code, doit être en mesure de prouver, comme le prévoit l'alinéa 2 de ce texte, qu'elle a souscrit ce contrat “à l' ouverture du chantier ”.

La société MAF verse au débat les pièces permettant de vérifier ses allégations. Sauf pour la maison témoin lot 14 qui n’est pas visée par la présente procédure, force est de constater que la MAF n’était l’assureur de la société Atelier A+I ni lors de la déclaration d’ouverture de chantier ni à la date de l’assignation. Elle sera donc mise hors de cause.

Sur la demande d'expertise

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 1er août 2023 (RG 23/676) et l’ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle des expertises du 15 mars 2024 ;

Il y a urgence à statuer.

Il est de bonne administration de la Justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise ; que les sociétés assignées ont participé aux opérations de construction ; que la partie demanderesse a tout intérêt à rendre l’expertise commune et opposable à ces sociétés ainsi qu’à leurs assureurs.

Il convient de faire droit à la demande tendant à rendre commune l’ordonnance qui a prescrit l’expertise.

La demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :

Nous, Aude BELLAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté lors du délibéré de Christelle SIMON Greffiere, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;

Prenons acte de l’intervention volontaire de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Atelier A+I,

Mettons hors de cause la société SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Atelier A+I ainsi que la société MAF, mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Atelier A+I, 

ETENDONS à la SARL ESPACE 9, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société Espace 9 et Etoile Bâti, la SAS AM PLOMBERIE 78, la société ALLIANZ IARD, (en sa qualité d’assureur de la société AM Plomberie, LAVOGEZ, VDS Charpente Couverture et CAP SAM BP) , la société A T B et TP (nom commercial Alipio Teixeira), la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), (en sa qualité d'assureur de la société Alipio Teixeira A T B et TP et IMZA Construction), la société par actions simplifiées Décoration de Sousa Frères, la société par actions simplifiées AS Electricité Générale, la société anonyme AXA France IARD, (en sa qualité d'assureur de la société Décoration De Sousa Frères, AS Electricité, CRP Ravalement), la société IMZA Construction, la société Demoucron Parcs et Jardins, la société LAVOGEZ, la société Cap SAMBP Aluminium PVC Bois, la société Abeille IARD et Santé, nom commercial EUROFIL, prise en sa qualité d'assureur de Cap SAMBP, la société CRP, la société Fermatic, la société GAN Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Fermatic, la société Atelier A+I SARL, la société anonyme SMA SA, (prise en sa qualité d'assureur de la société BCT Services), la société BCT Service, la société organisation et technique de constructions immobilières (OTCI, nom commercial Eco–BE), la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de la société OTCI, la société Étoile BATI, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Atelier A+I, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er août 2023 (RG 23/676) ayant désigné Monsieur Madame [R] [H] en qualité d’expert et l’ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle des expertises du 15 mars 2024;

DISONS que la SCCV LE DOMAINE DU GOLF communiquera sans délai à la SARL ESPACE 9, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société Espace 9 et Etoile Bâti, la SAS AM PLOMBERIE 78, la société ALLIANZ IARD, (en sa qualité d’assureur de la société AM Plomberie, LAVOGEZ, VDS Charpente Couverture et CAP SAM BP) , la société A T B et TP (nom commercial Alipio Teixeira), la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), (en sa qualité d'assureur de la société Alipio Teixeira A T B et TP et IMZA Construction), la société par actions simplifiées Décoration de Sousa Frères, la société par actions simplifiées AS Electricité Générale, la société anonyme AXA France IARD, (en sa qualité d'assureur de la société Décoration De Sousa Frères, AS Electricité, CRP Ravalement), la société IMZA Construction, la société Demoucron Parcs et Jardins, la société LAVOGEZ, la société Cap SAMBP Aluminium PVC Bois, la société Abeille IARD et Santé, nom commercial EUROFIL, prise en sa qualité d'assureur de Cap SAMBP, la société CRP, la société Fermatic, la société GAN Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Fermatic, la société Atelier A+I SARL, la société anonyme SMA SA, (prise en sa qualité d'assureur de la société BCT Services), la société BCT Service, la société organisation et technique de constructions immobilières (OTCI, nom commercial Eco–BE), la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de la société OTCI, la société Étoile BATI, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Atelier A+I l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la SARL ESPACE 9, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société Espace 9 et Etoile Bâti, la SAS AM PLOMBERIE 78, la société ALLIANZ IARD, (en sa qualité d’assureur de la société AM Plomberie, LAVOGEZ, VDS Charpente Couverture et CAP SAM BP) , la société A T B et TP (nom commercial Alipio Teixeira), la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), (en sa qualité d'assureur de la société Alipio Teixeira A T B et TP et IMZA Construction), la société par actions simplifiées Décoration de Sousa Frères, la société par actions simplifiées AS Electricité Générale, la société anonyme AXA France IARD, (en sa qualité d'assureur de la société Décoration De Sousa Frères, AS Electricité, CRP Ravalement), la société IMZA Construction, la société Demoucron Parcs et Jardins, la société LAVOGEZ, la société Cap SAMBP Aluminium PVC Bois, la société Abeille IARD et Santé, nom commercial EUROFIL, prise en sa qualité d'assureur de Cap SAMBP, la société CRP, la société Fermatic, la société GAN Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Fermatic, la société Atelier A+I SARL, la société anonyme SMA SA, (prise en sa qualité d'assureur de la société BCT Services), la société BCT Service, la société organisation et technique de constructions immobilières (OTCI, nom commercial Eco–BE), la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de la société OTCI, la société Étoile BATI, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Atelier A+I à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2500 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV LE DOMAINE DU GOLF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la SCCV LE DOMAINE DU GOLF dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL ESPACE 9, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de la société Espace 9 et Etoile Bâti, la SAS AM PLOMBERIE 78, la société ALLIANZ IARD, (en sa qualité d’assureur de la société AM Plomberie, LAVOGEZ, VDS Charpente Couverture et CAP SAM BP) , la société A T B et TP (nom commercial Alipio Teixeira), la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), (en sa qualité d'assureur de la société Alipio Teixeira A T B et TP et IMZA Construction), la société par actions simplifiées Décoration de Sousa Frères, la société par actions simplifiées AS Electricité Générale, la société anonyme AXA France IARD, (en sa qualité d'assureur de la société Décoration De Sousa Frères, AS Electricité, CRP Ravalement), la société IMZA Construction, la société Demoucron Parcs et Jardins, la société LAVOGEZ, la société Cap SAMBP Aluminium PVC Bois, la société Abeille IARD et Santé, nom commercial EUROFIL, prise en sa qualité d'assureur de Cap SAMBP, la société CRP, la société Fermatic, la société GAN Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Fermatic, la société Atelier A+I SARL, la société anonyme SMA SA, (prise en sa qualité d'assureur de la société BCT Services), la société BCT Service, la société organisation et technique de constructions immobilières (OTCI, nom commercial Eco–BE), la société QBE Europe, en sa qualité d'assureur de la société OTCI, la société Étoile BATI, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Atelier A+I sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive;

DÉSIGNONS le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

REJETONS toutes autres demandes des parties, plus amples ou contraires et notamment la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.

Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.

Le Greffier, Le Président,

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