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TJ Pontoise, 13 sept. 2024, RG 24/00786


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Date
13/09/2024
Numéro
24/00786
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66e496005c68642d1f00fa9d

Texte de la décision

4,249 caractères

DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00786 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX4F

Code NAC : 30B

SCI [Adresse 3]
C/
S.A.R.L. COFFEE CREOLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE 

LE GREFFIER : Christelle SIMON, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

SCI [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27, et Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0229

DÉFENDEUR

S.A.R.L. COFFEE CREOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 160

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 04 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024

***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société [Adresse 3] a fait assigner en référé la société COFFEE CREOLE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir constater la résiliation à la date du 7 août 2023 du bail commercial conclu entre les parties le 23 mars 2022, ordonner la libération volontaire des lieux, l’enlèvement des biens mobiliers, condamner la défenderesse à une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés et fixer une indemnité d’occupation.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées et ont demandé au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 septembre 2024. La société COFFEE CREOLE a remis un chèque d’un montant de 14 145,97 euros à la société [Adresse 3].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé par chacun de leur représentant le 3 septembre 2024.

En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Les dépens seront laissés à la charge respective de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé par la société [Adresse 3] et la société COFFEE CREOLE le 3 septembre 2024, annexé à la présente ordonnance ;

CONFERONS force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 3 septembre 2024 ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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