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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Pontoise, 10 sept. 2024, RG 23/00041


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Date
10/09/2024
Numéro
23/00041
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
66e496015c68642d1f00fab5

Texte de la décision

3,195 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 10 Septembre 2024

N° RG 23/00041 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7OF

Jugement rendu le 10 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.

CREANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du SIP de [Localité 13], [Adresse 4] à [10] agissant pour le compte de la Direction Générale des Finances Publiques de la Seine Saint Denis

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [D] [K] [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]

assisté de Me Mélanie GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE


10/09/2024


L’an deux mil vingt quatre et le dix septembre ;

Vu l’assignation délivrée le 13 février 2023, délivrée à personne, à Monsieur [D] [K] [T] [G] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 février 2023 ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SCP [H] [R] [O], commissaire de justice à [Localité 8] (95) le 12 janvier 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 14 mai 2024 ordonnant la vente du bien immobilier sis à [Adresse 7], une maison divisée en 3 logements, au premier étage sur rue un appartement indépendant de 4 pièces, au rez-de-chaussée ayant accès par la cour arrière un appartement de 3 pièces, au sous-sol aménagé en logement de 4 pièces avec une cour dallée sur l'arrière donnant par un potillon sur l'[Adresse 6] formant le lot numéro du lotissement dénommé [Adresse 9], cadastré sectioin AK N°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [D] [K] [T] [G] à l’audience du 10 septembre 2024 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve d'un accord de la partie défenderesse pour le paiement des dépens et frais de poursuite.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge du débiteur
conformément à l'accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 25 novembre 2022, publié le 15 décembre 2022 volume 2022 S n°269 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [D] [K] [T] [G] conformément à l'accord des parties ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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