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CA Aix-en-Provence, 13 sept. 2024, RG 24/01421


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Date
13/09/2024
Numéro
24/01421
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66e5272f6149aa1538d730f4

Texte de la décision

8,857 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/01421

N° RG 24/01421 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQS

Copie conforme

délivrée le 13 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2024 à 10:30.

APPELANT

Monsieur [W] [H]

né le 28 Octobre 1994 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

comparant, assisté de Maître KARA Sonnia, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office

Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;

Madame [C] [L], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général,

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [D] [E]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2024 devant Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 à 14H50,

Signée par Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16H00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour ;

Vu l'ordonnance du 12 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Septembre 2024 à 16H43 par Monsieur [W] [H] ;

Monsieur [W] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

'Je vous demande une dernière chance, je quitte la France directement. Je sais que j'ai eu une OQTF.'

Son avocat a été régulièrement entendu ;

'Je n'en rapporte sur la fin de non recevoir.

Les perspectives d'éloignement sont inexistante. Le principe demeure la liberté.

Certes il n'a pas de papier mais pas de perspective d'éloignement. Les tensions diplomatiques ne permettent pas de le démontrer, il n'est pas démontré qu'il sera présenté prochainement au consul de l'Algérie. Je vous demande d'infirmer la décision du JLD.'

Le représentant de la préfecture sollicite le maintien en rétention de Monsieur [W] [H]

'Les pièces justificatives utiles sont jointes à la copie du registre, la consultation d'Eurodac est demandé par forum réfugier. Sur l'assignation il n'a pas de passeport. Il s'est soustrait a de précédentes OQTF.

Je vous demande la confirmation de l'ordonnance.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la fin de non-recevoir

Attendu que le retenu précise que la requête serait irrecevable en ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ;

Que pourtant il apparaît que celle-ci contient tous les éléments de droits et de faits nécessaires à l'appréciation de la présente situation, étant ajouté que figure également le registre du centre actualisé par rapport à son placement en rétention alors qu'il n'est pas précisé quelles autres pièces seraient manquantes ;

Que la requête apparaît en conséquence recevable ;

Sur le fond

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue depuis le 8 septembre 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Qu'en l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2022 avec une interdiction de retour d'une durée de 1 an;

Qu'il se trouve signalisé pour des faits de détention de stupéfiants, de destruction de bien d'autrui, de violence avec usage ou menace d'une arme et de vol ;

Que c'est à l'occasion de son interpellation pour des faits de vol qu'il a été placé en rétention ;

Qu'il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national;

Que sur ce point et contrairement à ce qu'il prétend, il a déclaré lors de sa garde à vue être sur le territoire français depuis 3 ans et y travailler et non vouloir le quitter sans délai ;

Qu'il ne se trouve pas connu comme demandeur d'asile en Suisse contrairement là-encore à ce qu'il annonce ;

Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu'elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français, se disant sans domicile ;

Que les diligences ont été effectuées afin de saisir les autorités consulaires le 8 septembre 2024, afin de confirmation de son identité et d'obtention d'un laisser passer consulaire, de sorte que l'instruction du dossier apparaît de ce point de vue toujours en cours ;

Qu'ainsi, il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [H]

né le 28 Octobre 1994 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Sonnia KARA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [H]

né le 28 Octobre 1994 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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