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CA Bordeaux, 11 sept. 2024, RG 21/05748


Vérifier : CA Bordeaux, 11 sept. 2024, RG 21/05748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
21/05748
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Type
Arrêt
Id
66e527346149aa1538d73134

Texte de la décision

19,330 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A


ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05748 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLZI

Monsieur [N] [E]

c/

S.A.S. SOBEVAL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2021 (R.G. n°F 20/00125) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2021,

APPELANT :

Monsieur [N] [E]

né le 07 Août 1981 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Camille DUBECH, substituant Me Paula RAMOS-BENTZINGER, avocats au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Sobeval, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 317 707 057

assistée de Me Jean-philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et représentée par Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 janvier 2010, pour une durée d'un an, la société Sobeval a engagé M. [E], né en 1981, en qualité d'ouvrier en 2ème transformation, niveau 1, échelon 1 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

La société Sobeval est spécialisée dans la transformation, la conservation et la commercialisation de viandes de boucherie.

Par avenant en date du 24 janvier 2011, le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour une période de 6 mois, avant de se poursuivre à compter du 23 juillet 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Depuis le 25 juin 2009, M. [E] bénéficiait d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé.

M. [E] a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie notamment à compter du 10 mai 2016, le certificat médical établi le 27 septembre 2016 indiquant 'arthropathie dégénérative poignet droit', puis il a été opéré le 21 novembre 2016 du poignet droit. Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 16 juillet 2017.

Par décision du 15 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après CPAM) a refusé de prendre en charge la maladie de M. [E] au titre des maladies professionnelles.

Lors d'une visite de pré-reprise du 15 juin 2017, le médecin du travail a préconisé le lancement d'une étude ergonomique afin d'évaluer ses capacités de travail.

Puis le 29 juin 2017, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes : « Dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique (préconisé pour trois mois au vu de la situation médicale) peut reprendre une activité professionnelle avec restriction de manutention à 15 kg de manière répétitive. Sera observé une fois par mois dans ce délai ».

Le 20 juillet 2017, M. [E] a été déclaré inapte à son poste avec mention du médecin du travail selon laquelle « Tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ».

Par courrier du 25 juillet 2017, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 4 août 2017, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 26 octobre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.

Par décision en date du 14 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Périgueux a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle pour défaut de diligences des parties. Le 12 août 2020, M. [E] a sollicité une réinscription de l'affaire au rôle.

Par jugement en date du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Périgueux a :

- constaté la péremption d'instance,

- jugé la péremption d'instance acquise,

- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [E] à verser à la société Sobeval la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 octobre 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 janvier 2022, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- dire que la péremption d'instance n'est pas acquise,

- juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui verser la somme de 43.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à verser à son conseil, Me Ramos-Bentzinger, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

- condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 avril 2022, la société Sobeval demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud'hommes et de :

In limine litis et à titre principal,

- constater la péremption d'instance,

- juger la péremption d'instance acquise,

Au fond et subsidiairement,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [E] à verser à la société Sobeval la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption d'instance

Pour voir infirmer le premier jugement qui a constaté la péremption de l'instance, M. [E] sollicite l'application des dispositions ayant prévu la prorogation des délais de procédure civile pendant la période de crise sanitaire à partir de mars 2020.

La société s'oppose à cette demande, rappelant que la période d'état d'urgence a pris fin le 24 juin 2020.

***

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties, emporte la suppression de l'affaire du rôle des affaires en cours, à compter de la notification de la décision de radiation aux parties.

L'article 386 du même code précise que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes est datée du 26 octobre 2017. Si l'ordonnance de radiation portant obligation à M. [E] d'accomplir une diligence pour solliciter sa réinscription a été rendue le 14 mai 2018, ce n'est qu'à compter de sa notification en date du 15 mai 2018, comme mentionné sur l'ordonnance par le greffier, que la radiation constitue un acte suspensif de l'instance.

M. [E] avait donc normalement jusqu'au 15 mai 2020 pour solliciter la réinscription au rôle de l'affaire radiée.

Toutefois, en application des dispositions relativesve à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire, les diligences qui auraient dû être effectuées au cours de cette période) ont été réputées avoir été faites à temps si elles ont été dans un délai expirant le 24 août 2020.

En l'espèce, l'ordonnance portant radiation a été notifiée par courrier du 15 mai 2018.

La réinscription de la procédure a été sollicitée le 12 août 2020 soit avant l'expiration du délai résultant de l'ordonnance susvisée de sorte que la péremption de l'instance ne peut être opposée à M. [E].

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [E] soutient que la société a fait preuve de discrimination à son égard en raison de son état de santé, en ce qu'elle a manqué à son obligation d'adaptation de son poste de travail après le premier avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail qui mentionnait certaines préconisations et propositions, contraignant ce médecin à le déclarer inapte, dans un deuxième avis émis un mois plus tard.

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (...) de son état de santé ou de son handicap et l'article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte discriminatoire.

L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [E] fait valoir qu'après sa dernière opération du 21 novembre 2016, il ne pouvait plus assurer les attributions de son poste de travail et que, suite aux préconisations du médecin du travail,un ergonome a été désigné pour effectuer une étude de poste.

Un entretien a eu lieu le 27 juin 2017 en présence de l'infirmière de la société.

L'ergonome a constaté que ses capacités restantes ne permettaient pas son maintien en activité de travail à la 2ème transformation, même à la gestion d'emballages qui implique de pouvoir porter des cartons dont le poids est supérieur à 10kg. Il a toutefois suggéré à M. [H], directeur de production, un accompagnement du SAMETH 24 notamment pour une recherche de poste à la 3ème transformation,

Le financement des mesures d'aménagement pouvait également être assuré par l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Au soutien de ses demandes, M. [E] produit :

- l'avis d'aptitude du médecin du travail en date du 28 juillet 2016 , précisant 'apte, sous étude de poste après avis spécialisés (orthopédie), sa situation étant à revoir après les avis' ;

- un avis du médecin du travail dans le cadre de la 1ère visite de pré-reprise en date du 15 juin 2017 précisant : 'une étude ergonomique est lancée pour évaluer les capacités de travail restantes par l'ergonome de la médecine du travail' ;

- un avis du médecin du travail en date du 29 juin 2017 dans le cadre d'une 2ème visite de pré-reprise indiquant : 'dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique (préconisé pour 3 mois en vu de la situation médicale) peut reprendre une activité professionnelle avec restriction de manutention à 15kg de manière répétitive. Sera observé une fois par mois dans ce délai' ;

- des extraits de son dossier médical où avait été constatée son aptitude le 28 janvier 2010 ;

- l'avis d'inaptitude en date du 20 juillet 2017 dans le cadre de la visite de reprise 'après maladie ou accident non professionnel', précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé' ;

- les attestations de M. [K], collègue de travail, qui témoigne l'avoir vu emballer des morceaux de viande de différents poids, de M. [Y], collègue, confirmant que M. [E] emballait tout type de morceaux, certains pesant 20 kg, ranger des chariots et pousser les 'veaux dans les frigos par 10 ou 15 sachant qu'un veau de basse qualité pèse environ 100 kg' et de M. [B], chef d'atelier certifiant que M. [E] a été affecté à l'emballage et l'étiquetage et la gestion des emballages.

Ces témoignages font toutefois état des fonctions de M. [E] avant son arrêt maladie alors que M. [E] avait fait l'objet d'un avis d'aptitude sans réserve au moment de son embauche, qu'il n'a jamais rencontré de difficulté pendant la durée du contrat de travail avant mai 2016, sa maladie n'ayant au demeurant pas été reconnue comme ayant une origine professionnelle.

M. [E],qui soutient que l'ergonome saisi par le médecin du travail n'aurait pas pu terminer l'étude de poste dans la mesure où la société n'avait fait connaître aucune solution en termes de poste de travail envisagé, ne verse aux débats aucun élément étayant cette affirmation.

Les faits invoqués ne peuvent pas être retenus comme permettent de présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de M. [E], dont l'avis d'inaptitude n'a pas conclu à un reclassement possible.

Sa demande au titre d'une discrimination en raison de son état de santé sera rejetée.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'adaptation de poste, manquement à l'origine de son avis d'inaptitude, M. [E] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société soutient qu'elle n'avait pas l'obligation de créer un nouveau poste pour le salarié inapte et reconnaît ainsi ne pas avoir saisi le SAMETH pour étudier l'aménagement d'un poste dont la création n'était pas envisagée. Elle note par ailleurs que l'avis d'inaptitude ne permettait aucun reclassement.

L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.

Le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.

A ce titre, l'employeur doit veiller à l'organisation des examens médicaux initiaux et périodiques, destinés à connaître l'état de santé du salarié pour s'assurer qu'il est compatible avec les contraintes du poste de travail de celui-ci.

En l'espèce, au regard de l'extrait de son dossier médical produit, M. [E] a travaillé sur un poste de 2ème transformation auquel il avait été déclaré initialement apte par le médecin du travail.

M. [E] ne produisant aucune préconisation de l'ergonome, n'établit pas la faute de la société qui n'aurait pas cherché à adapter son poste.

En moins d'un mois, après avoir fait des premières recommandations pour éviter le port de charges excessives, le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude totale, tirant les conséquences de l'impossibilité pour l'employeur d'aménager le poste de M. [E] eu égard à ces prescriptions.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Toutefois, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement.

En l'espèce, le médecin du travail dans son avis en date du 20 juillet 2017 a déclaré M. [E] inapte à son poste pour raisons de santé en mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé et en visant l'existence d'un danger immédiat.

Dès lors, compte tenu de cet avis médical d'inaptitude, l'employeur était dispensé de rechercher un poste de reclassement ou d'adapter son poste.

La demande de M. [E] sera rejetée.

Sur les autres demandes

M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la société de la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens et aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à péremption d'instance,

Dit que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [E] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [E] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Sobeval la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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