CA Paris, 12 sept. 2024, RG 21/15066
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2020035238
APPELANTE
SAS CAPIVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 429 187
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Assistée de Me Aurélie Coulibaly de l'AARPI ENNIO, substituant Me Pierre-Xavier Boubée, avocats au barreau de Paris, toque : E1868
INTIMEE
S.A.S. ECO VALORISATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 529 274 342
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas Urban substitué par Me Thomas Gauriat, tout deux de l'AARPI ALMATIS,, avocats au barreau de Paris, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Capival est spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants dans la levée de financements, la cession et l'acquisition d'entreprises.
M. [S] est un associé de la société Capival. Il est également associé unique de la société JBM Partenaires, spécialisée elle-même dans les activités de conseil pour les affaires.
La société Eco Valorisation a pour activité les travaux de terrassement courants et préparatoires. Elle a pour président M. [X].
Le 30 avril 2019, la société Eco Valorisation et la société Capival ont conclu une lettre de mission intitulée « accompagnement à la recherche de financements de la société Eco Valorisation ». En contrepartie, la société Eco Valorisation s'est engagée à payer à la société Capival des honoraires d'engagement d'un montant de 15.000 euros HT et des honoraires de succès, à hauteur de 6% du montant des financements apportés.
La société Capival a obtenu à partir d'octobre 2019 des lettres d'intention ou marques d'intérêt de plusieurs fonds d'investissement sans toutefois aboutir à un financement.
En mars 2020, compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19, la société Eco Valorisation a sollicité auprès de la société Crédit coopératif l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat (PGE).
Le 8 avril 2020, la société Crédit coopératif a accordé à la société Eco Valorisation un prêt de trésorerie garanti par l'Etat d'un montant de 1,7 million d' euros au taux de 0,250% l'an remboursable dans le délai d'un an avec faculté pour l'emprunteur d'amortir les sommes sur une période additionnelle d'un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
Le 16 avril 2020, la société Capival a adressé à la société Eco Valorisation une facture d'un montant de 122 400 euros TTC, correspondant aux honoraires de succès qu'elle estimait devoir lui être dus en exécution de la lettre de mission du 30 avril 2019 au titre de l'obtention du PGE.
Par courriel du 18 avril 2020, la société Eco Valorisation a contesté devoir une telle somme en estimant que l'obtention d'un PGE ne relevait pas de la mission confiée à la société Capival.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2020, la société Capival a mis en demeure la société Eco Valorisation d'avoir à lui payer cette somme.
Par acte du 28 août 2020, la société Capival, M. [S] et la société JBM Partenaires ont assigné la société Eco Valorisation devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la facture au titre des honoraires de succès ainsi que de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Capival de sa demande de règlement de sa facture de 124 000 euros TTC ;
- Condamné la société Eco Valorisation à payer à la société Capival la somme de 5 000 euros au titre de ses interventions dans l'intérêt de la société Eco Valorisation ;
- Condamné la société Eco Valorisation à payer à la société Capival la somme de 708,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté la société Capival de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts de 10 000 euros pour préjudice moral ;
- Débouté la société Capival de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 151 200 euros au titre de la perte de chance ;
- Débouté M. [S] de sa demande de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral ;
- Déboute la société JBM Partenaires de sa demande de règlement de la facture de 8 400 euros ;
- Débouté la société JBM Partenaires de sa demande de dommages et intérêts de 37 800 euros ;
- Condamné la société Eco Valorisation à payer à la société Capival la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la société Eco Valorisation aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de TVA.
Par déclaration du 30 juillet 2021, la société Capival a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Capival de ses demandes, et plus particulièrement,
- Réduit la demande en paiement de la société Capival de la facture de 122 400 euros à 5 000 euros,
- Débouté la société Capival de sa demande de paiement de la somme de 335 700 euros,
- Débouté la société Capival de ses dommages et intérêts pour perte de chance, préjudice moral, intérêts et frais.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2024, la société Capival demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1231-2, 1241 et 1343-2 du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2021 en ce qu'il a :
* Condamné la société Eco Valorisation à payer la société Capival la somme de 708,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
* Condamné la société Eco Valorisation à payer à la société Capival la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Eco Valorisation aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2021 en ce qu'il a :
* Débouté la société Capival de sa demande principale en paiement de sa facture de 122 400 euros TTC au titre des honoraires de succès ;
* Débouté la société Capival de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 335 700 euros TTC au titre de sa rémunération au temps passé ;
* Condamné la société Eco Valorisation à payer à la société Capival la somme de 5 000 euros au titre de ses interventions dans l'intérêt de la société Eco Valorisation ;
* Débouté la société Capival de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour préjudice moral ;
* Débouté la société Capival de sa demande de dommages et intérêts à hauteur 151 200 euros au titre de la perte de chance ;
Statuant à nouveau
A titre principal :
- Condamner la société Eco Valorisation à payer à la société Capival la somme de 122 400 euros TTC au titre de la facture n°20200403 en date du 16 avril 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 19 avril 2020, ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (avec anatocisme) ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la société Eco Valorisation à payer à la société Capival la somme de 335 700 euros TTC au titre de ses interventions dans l'intérêt de la société Eco Valorisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier officiel du conseil de la société Capival en date du 3 juin 2020, ces intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (avec anatocisme) ;
En tout état de cause :
- Débouter la société Eco Valorisation de ses demandes dirigées contre la société Capival ;
- Condamner la société Eco Valorisation à verser à la société Capival la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral (atteinte à la réputation professionnelle) ;
- Condamner la société Eco Valorisation à verser à la société Capival la somme de 151 200 euros au titre de la perte de chance de percevoir des honoraires de succès plus élevés ;
- Condamner la société Eco Valorisation à payer à la société Capival la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société Eco Valorisation aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la société Eco Valorisation demande, au visa des articles 1113, 1114, 1118, 1240 et 1984 du code civil, et 514-1 et 700 du code de procédure civile, de l'article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de :
- Juger mal fondée la société Capival en son appel, fins et conclusions,
En conséquence,
- Débouter la société Capival de toutes ses demandes,
- Confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- Condamner la société Capival à payer à la société Eco Valorisation la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Capival à payer les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des honoraires de succès
A l'appui de sa demande en paiement, la société Capival soutient que la lettre de mission du 30 avril 2019 prévoyait le paiement par la société Eco Valorisation d'honoraires de succès correspondant à 6% du montant des financements apportés et que l'obtention du PGE auprès de la société Crédit Coopératif s'inscrivait dans le prolongement de la mission confiée à la société Capival. Elle explique que la réadaptation de la mission qui lui avait été initialement confiée a été rendue nécessaire par la découverte, lors d'une réunion du 21 octobre 2019 avec des investisseurs, de l'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à laquelle M. [X] avait été condamné par le tribunal de commerce de Paris le 3 juillet 2013 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Vattel dont il était à l'époque le gérant et de la perte de confiance qui s'en est suivie de la part des investisseurs avec lesquels ils étaient en discussion. Elle fait valoir que la société Eco Valorisation a décidé de l'extension de la mission initiale de la société Capival en lui demandant d'intervenir auprès de la société Crédit Coopératif pour obtenir un PGE. Elle ajoute que l'objectif fixé dans la lettre de mission, à savoir la recherche de financements en vue du développement de la société Eco Valorisation, a été atteint grâce aux fonds levés par le PGE puisque ce prêt de 1,7 millions d' euros a permis à la société Eco Valorisation de renforcer ses fonds propres et de se développer.
La société Eco Valorisation réplique que l'obtention du PGE n'entrait pas dans le champ d'application de la mission prévue par la lettre de mission du 30 avril 2019 signée entre les parties. Elle soutient que le financement recherché n'intégrait pas les emprunts bancaires et notamment un PGE et portait sur des fonds propres et quasi-fonds propres supposant une entrée au capital social. Elle explique que la banque qui a accordé le PGE n'est pas un « investisseur sélectionné » au sens de la lettre de mission puisqu'elle n'a pas vocation à entrer au capital et qu'il ne faut pas confondre la notion d'investisseur et de prêteur. Elle fait encore valoir qu'à la différence d'un investissement, le prêt devra être remboursé à court terme et qu'il est garanti par l'Etat à concurrence de 90%. Dès lors, elle affirme que l'obtention d'un PGE ne saurait donner lieu au paiement des honoraires de succès prévus dans la lettre de mission. Elle dénie avoir accepté une « réadaptation » ou « extension » de la lettre de mission et relève qu'aucun avenant postérieur à la lettre de mission n'a été négocié, conclu ou signé à cet effet pour y inclure la recherche et l'obtention du PGE. Elle explique encore que la somme de 1,7 millions d' euros obtenue grâce au PGE lui a permis de faire face à ses charges d'exploitation courantes au moment de la crise sanitaire. En tout état de cause, elle fait valoir que l'usage des fonds obtenus dans le cadre du PGE n'est pas un critère pour déclencher la rémunération de la société Capival.
Les parties s'opposent sur le point de savoir si l'obtention du PGE par la société Eco Valorisation correspond à l'exécution de la lettre de mission conclue le 30 avril 2019 de sorte que les honoraires de succès seraient dus.
La lettre d'accompagnement de la lettre de mission adressée par la société Capival à la société Eco Valorisation le 30 avril 2019 indique :
« Nous faisons suite à notre entretien de ce jour, en compagnie de Mme [T] [P], chargée d'affaires entreprise du Crédit Coopératif, à l'issue duquel vous nous avez fait part de votre souhait de confier à Capival une mission exclusive de conseil, pour assister votre société Eco-Valorisation dans la recherche de financements (ci-après l'Opération).
Le montant des financements en fonds propres et quasi-fonds propres recherchés est compris entre 2 et 3 millions d' euros pour financer notamment le développement de Eco-Valorisation.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi, et vous soumettons ci-après, pour accord, les conditions de notre intervention. »
La mission prévue dans le cadre de la lettre de mission signée le 30 avril 2019 était la suivante :
« 1. Revue et validation du projet d'entreprise comprenant à la fois :
a. la stratégie de la présidence,
b. le projet de développement,
c. les besoins de financement associés,
d. la valeur proposée, à travers une approche de valorisation,
e. le modèle financier,
2. Accompagnement à la rédaction des documents de présentation (')
3. Préparation et « coaching » de l'équipe dirigeante amenée à rencontrer les investisseurs,
4. Élaboration du montage financier proposé aux investisseurs (montant ciblé recherché, ouverture du capital et valorisation associés, type de financement recherché')
5. Sélection des investisseurs susceptibles d'apporter le maximum de valeur ajoutée,
6. Organisation des rencontres avec les investisseurs sélectionnées, suivi et animation des contrats,
7. Conduite des réunions exploratoires et des négociations,
8. Participation aux analyses préparatoires et travaux des services internes et conseils ('),
9. Préparation avec la Société et ses conseils de la base documentaire pour les futures diligences des investisseurs,
10. Analyse des offres et structuration du tour de table le plus approprié,
11. Préparation avec le conseil juridique de la Société de la documentation de closing (contrat de souscription et pacte d'actionnaires notamment)
12. Coordination et supervision des travaux de tous conseils, notamment financiers et juridiques chargés de la préparation et de la rédaction des documents devant formaliser l'Opération. »
Dans un paragraphe intitulé « Budget », il est prévu que la rémunération de la société Capival consisterait en des honoraires d'engagement et des honoraires au succès :
« Honoraires d'engagement
Les honoraires d'engagement seront réglés exclusivement par Eco Valorisation (ou toute entité liée ou qui serait créée) et restent acquis en cas de non-réalisation de l'opération ou en cas d'échec des négociations.
Ils s'élèvent 15.000,00 € [quinze mille euros] et sont payables à hauteur de 50% à la signature de la présente lettre de mission et pour le solde dès l'obtention de l'accord du Client pour la diffusion du mémorandum d'informations auprès des investisseurs.
Honoraires au succès
Les honoraires de Succès seront payés par la Société (ou route entité liée ou qui serait créée) au plus tard quinze jours ouvrables après que les investisseurs/créanciers aient versé les fonds et que l'opération soit effectivement finalisée.
Les honoraires s'élèveront à 6% (six pour cent) du montant des financements apportés.
A cette Commission nominale, pourra par ailleurs être ajoutée, à la seule discrétion du Client, une commission de Succès supplémentaire égale à 0,596 (zéro virgule cinq) des Financements levés.
Compte tenu du cadre étendu de cette opération, il conviendra d'entendre par « financements apportés », tous les montants versés par les investisseurs (achats d'actions, souscription à une augmentation de capital, versements en comptes courants, souscription à une émission d'obligations, dette émise par des fonds, etc.).
Cette rémunération de succès sera due au Conseil quelle que soit la forme ou la qualification de la transaction. »
Dans un autre paragraphe intitulé « Durée at reconduction », il est indiqué que :
« La présente mission est confiée à Capival pour une période de six (6) mois renouvelable.
Il est entendu que si, à la date d'expiration de la présente mission, des négociations étaient en cours avec des investisseurs/créanciers potentiels, celle-ci serait automatiquement et de plein droit prorogée jusqu'à la fin des négociations.
Chacune des parties peut dénoncer la présente Convention à tout moment par LRAR, non motivée, avec un préavis de 15 (quinze) jours ».
Enfin, dans un paragraphe intitulé « Obligations », il est stipulé que :
« Capival contracte, en raison de la présente mission, une obligation de moyens et non de résultat ».
Il ressort clairement de la lettre accompagnant la lettre de mission et qui fait corps avec elle, puisqu'elle définit ce en quoi consiste l' « Opération », que ladite opération correspond à la recherche de financements en fonds propres et quasi-fonds propres pour financer notamment le développement de la société Eco-Valorisation.
Le contenu de la lettre conforte cette interprétation puisqu'il est question d'aider la société Eco-Valorisation à élaborer le « montage financier proposé aux investisseurs (montant ciblé recherché, ouverture du capital et valorisation associés, type de financement recherché') », de rechercher les « investisseurs susceptibles d'apporter le maximum de valeur ajoutée », de préparer la documentation de closing (contrat de souscription et pacte d'actionnaires notamment). De plus, l'honoraire de succès devait avoir pour assiette « tous les montants versés par les investisseurs (achats d'actions, souscription à une augmentation de capital, versements en comptes courants, souscription à une émission d'obligations, dette émise par des fonds, etc.) ».
Le mémorandum d'information élaboré par la société Capival et destiné aux potentiels investisseurs précise bien qu'il est recherché une levée de fonds de 4 millions d' euros pour financer l'amélioration de l'offre existante, l'optimisation des process internes et l'augmentation de la capacité de production.
En conséquence, le financement envisagé ne pouvait pas correspondre à l'obtention d'un crédit, de surcroît accordé dans le cadre d'un dispositif de soutien à l'activité des entreprises garanti par l'Etat en raison de la pandémie liée au Covid 19. Il sera en outre relevé qu'une « chargée d'affaires entreprise » de la société Crédit Coopératif était présente lors de la mise en relation de la société Capival et de la société Eco Valorisation pour l'accompagnement de cette dernière dans la recherche de son financement en fonds propres et quasi-fonds propres. Il en est déduit que cette mise en relation n'aurait pas eu lieu si le financement recherché consistait en un prêt.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Capival en paiement des honoraires de succès.
Sur la demande en paiement d'une rémunération au temps passé
La société Capival revendique, à titre subsidiaire, le paiement d'une rémunération au temps passé d'un montant de 353.700 euros TTC après déduction de la somme de 18.000 euros déjà payée au titre des honoraires d'engagement. Elle explique que le tribunal, en première instance, a retenu que la société Eco-Valorisation l'avait bien mandatée pour obtenir le PGE. Elle conteste le montant de 5.000 euros alloué par les premiers juges à titre de rémunération pour cette mission alors que le PGE n'a été obtenu qu'en raison du travail déployé en amont au cours des onze mois précédents pour rechercher un financement et que ce travail entre mai 2019 et avril 2020 représente 1.179 heures à un tarif horaire de 250 euros HT.
La société Eco Valorisation réplique qu'aucun accord contractuel n'est intervenu concernant une rémunération au temps passé pour l'octroi d'un PGE. Elle fait valoir que la société Capival a fait preuve de mauvaise foi contractuelle dans la conduite de sa mission à compter de mars 2020 en entretenant un flou sur les contours de sa mission. Au regard des changements intervenus, elle estime que la société Capival aurait dû faire une nouvelle proposition à la société Eco Valorisation ou proposer un avenant à sa lettre de mission. Elle dénie avoir mandaté la société Capival pour rechercher et obtenir un PGE. Elle conteste encore le caractère déterminant de l'intervention de la société Capival dans l'obtention de ce prêt et lui reconnaît tout au plus le rôle d'intermédiaire. Elle explique que le PGE a été obtenu grâce à ses propres efforts ainsi qu'aux documents remplis et établis par son expert-comptable avec l'aide de la société RCS Management. En tout état de cause, elle affirme ne pas avoir donné son accord sur les modalités de rémunération de la société Capival. En outre, le mécanisme du PGE ayant été créé par une loi du 20 mars 2020, elle considère que la société Capival ne peut pas inclure dans le calcul de son temps passé des prestations antérieures à cette date. Elle ajoute qu'aucun taux horaire n'a été convenu.
Il y a lieu d'observer que la société Eco Valorisation n'a pas interjeté appel incident quant à sa condamnation au paiement à la société Capival d'une somme de 5.000 euros au titre de ses interventions pour l'obtention d'un PGE.
Selon l'article 1165 du code civil dans sa version applicable au litige, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
Contrairement à ce qu'elle prétend, la société Capival ne saurait réclamer une rémunération à un taux horaire au titre de l'obtention d'un PGE pour des heures effectuées avant la mission prétendument confiée à cet effet. Or il ressort des documents versés aux débats que cette mission a été confiée par courriel du 25 mars 2020 et que l'accord de principe de la société Crédit coopératif est intervenu le 2 avril 2020. Il résulte également des documents produits par la société Eco Valorisation que son expert-comptable et la société RCS Management sont également intervenus pour le montage du dossier relatif au PGE. Au regard de ces éléments et des justificatifs produits par la société Capival, le temps passé par cette société à l'accompagnement de la société Eco Valorisation pour l'obtention du PGE sera fixé à 16 heures. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a alloué à la société Capival qu'une somme de 5.000 euros TTC à titre de rémunération pour son intervention dans l'obtention du PGE.
Sur la demande au titre de la perte de chance
La société Capival revendique l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Eco Valorisation et sollicite une indemnisation au titre d'une perte de chance de percevoir des honoraires plus élevés. Elle invoque un manquement de la société Eco Valorisation à son obligation contractuelle de mettre à sa disposition l'ensemble des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission. Elle lui reproche d'avoir dissimulé l'existence d'une condamnation à une interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [X] alors que cette information était importante dans le cadre d'une demande de levée de fonds auprès de fonds d'investissement.
La société Eco Valorisation conteste toute dissimulation d'information. Elle fait tout d'abord valoir que l'interdiction de gérer concernant son dirigeant n'était plus applicable depuis plusieurs mois au moment de la recherche de financement. Elle ajoute qu'elle n'a jamais souhaité dissimuler d'information et que lorsque la question lui a été posée par un investisseur, lors d'une réunion le 21 octobre 2019, elle a répondu sans chercher à dissimuler. Elle précise que la société Capival ne lui a jamais posé la moindre question quant à l'historique entrepreneurial de son dirigeant et qu'il lui appartenait de s'informer de manière approfondie sur ce parcours si elle estimait que cela constituait une donnée importante dans la négociation avec les investisseurs.
Dans la lettre de mission du 30 avril 2019, la société Eco Valorisation s'est engagée à mettre « à disposition de Capival l'ensemble des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission et notamment un accès libre aux données financières et opérationnelles ».
Il sera relevé que si cette lettre de mission mettait à la charge de la société Eco Valorisation une obligation d'information, le contenu de cette obligation n'apparaît pas suffisamment défini de sorte qu'en sa qualité de professionnel de l'accompagnement à la levée de fonds, il appartenait à la société Capival, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de s'enquérir elle-même, dès le début de la mission, des informations qu'elle estimait cruciales pour le bon accomplissement de sa mission et notamment du passé du dirigeant de la société cocontractante et des circonstances entourant la liquidation judiciaire de la société Vattel dont il avait été gérant.
Il sera encore observé qu'aucune dissimulation ne peut être reprochée à la société Eco Valorisation qui a donné l'information litigieuse lorsqu'elle lui a été demandée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La société Capival soutient que la découverte tardive de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [X] lui a causé un préjudice moral d'atteinte à sa réputation professionnelle.
La société Eco Valorisation dément toute faute et conteste le préjudice moral invoqué.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Eco Valorisation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Capival succombe à l'instance. Elle sera condamnée à en supporter les dépens ainsi qu'à payer à la société Eco Valorisation une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Capival à payer à la société Eco Valorisation une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Capival au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Capival aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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