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CA Rouen, 13 sept. 2024, RG 22/02509


Vérifier : CA Rouen, 13 sept. 2024, RG 22/02509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
22/02509
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66e5275d6149aa1538d733a8

Texte de la décision

2,494 caractères

N° RG 22/02509 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEN4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00231

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] du 28 Avril 2022

APPELANTE :

Association [5]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

L'Association [5] a interjeté appel le 26 juillet 2022 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'EVREUX du 28 Avril 2022.

Par lettre enregistrée au greffe le 15 juillet 2024, le conseil de l'association a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.

A cette date, la [6], intimée, n'avait pas conclu. Elle a en outre implicitement accepté ce désistement dans un courriel du 26 août 2024 admettant que l'affaire avait déjà été jugée et qu'il y avait lieu de le constater.

A l'audience du 29 Août 2024, l'association n'était ni présente ni représentée.

Mais en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de l'Association [5] et le dessaisissement de la cour,

la condamne aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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