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CA Rouen, 13 sept. 2024, RG 23/03292


Vérifier : CA Rouen, 13 sept. 2024, RG 23/03292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/03292
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66e5275e6149aa1538d733ba

Texte de la décision

2,275 caractères

N° RG 23/03292 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00128

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 31 Août 2023

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante ni représentée

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03292,

vu les articles 369 à 376 du code de procédure civile,

vu qu'une procédure collective a été ouverte à l'égard de la société [5] par jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 04 avril 2024,

vu l'absence d'information sur les organes de la procédure collective, qui n'ont pu être convoqués, et n'ont pas repris l'instance,

constatons en conséquence l'interruption de l'instance en cours et invitons les parties à effectuer toutes diligences en vue de sa reprise,

disons qu'à défaut de reprise d'instance ou de désistement dans le délai de trois mois, la radiation de l'affaire pourra être ordonnée.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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