Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 13 sept. 2024, RG 23/03714


Vérifier : CA Rouen, 13 sept. 2024, RG 23/03714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/03714
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66e5275e6149aa1538d733bc

Texte de la décision

10,449 caractères

N° RG 23/03714 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00898

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Septembre 2023

APPELANTE :

Madame [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [I] [D], infirmière au sein de la Croix-Rouge française, a été victime d'un accident du travail le 15 février 2020, occasionnant une entorse de son épaule gauche, accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse).

Celle-ci, après avis de son médecin conseil, a informé l'assurée, le 7 octobre 2021, de ce que son état de santé était considéré comme guéri au 29 juin 2021.

Mme [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, en sa séance du 31 août 2022.

Mme [D] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a ordonné une consultation médicale.

Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal a :

- débouté Mme [D] de ses demandes,

- condamné cette dernière aux dépens.

L'assurée a relevé appel de cette décision le 10 novembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 11 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- ordonner une expertise médicale, le cas échéant sur pièces, afin de déterminer les séquelles inhérentes à l'accident du travail du 15 février 2020 et d'en chiffrer le taux,

- augmenter le taux médical à intervenir de 5 % au regard de l'impact des séquelles sur son emploi,

- condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a été victime d'un premier accident de travail le 14 juillet 2018 qui a été déclaré consolidé le 1er juillet 2021 avec des séquelles évaluées à 41 % ; qu'elle a appris par téléphone que la caisse prenait une décision de guérison, concernant son deuxième accident du travail, à une date antérieure à la consolidation du premier accident, alors que le certificat médical final mentionnait une consolidation avec séquelles ; qu'il apparaît à la lecture du rapport médical que la décision de guérison a été prise en raison du fait que les deux accidents de travail seraient intriqués. Elle considère qu'il ne peut être retenu un état de guérison de l'accident du 15 février 2020, alors que le premier accident du travail n'était pas encore consolidé et indique que le médecin consultant désigné par le tribunal a semblé acquiescer à sa position mais s'est finalement retranché derrière les « pratiques » de la caisse, son intérêt étant de voir clôturer rapidement son dossier et faisant état de définitions divergentes quant aux notions de consolidation et de guérison. Elle soutient que c'est de manière arbitraire et par confort que le médecin de la caisse a choisi d'apprécier l'IPP dans sa globalité et de rattacher l'ensemble des séquelles à l'accident du travail initial, alors qu'il est plus que probable que le second accident ait aggravé les séquelles du premier. Elle explique que la décision de guérison lui est préjudiciable dans la mesure où elle a saisi le tribunal en vue de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de son employeur s'agissant, principalement, de son deuxième accident du travail et qu'en l'absence de séquelles retenues, elle ne pourra prétendre à aucune indemnisation au titre des préjudices post consolidation.

Par conclusions remises le 4 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelante aux dépens d'appel.

Elle soutient que l'appelante n'apporte aucune pièce permettant d'établir que son état de santé, en rapport avec l'accident du 15 février 2020, ne serait pas guéri, c'est-à-dire identique à celui précédant cet accident. Elle fait observer que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a confirmé la guérison de l'accident litigieux au 29 juin 2021 et que le médecin consultant désigné par le tribunal a entériné la position de son médecin conseil.

Elle s'oppose à l'instauration d'une mesure d'instruction au motif qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.

La caisse fait valoir par ailleurs que le licenciement pour inaptitude de l'assurée est intervenu le 23 juillet 2021, soit postérieurement aux dates de guérison et de consolidation des deux accidents du travail, de sorte qu'aucune incidence professionnelle ne peut être retenue dans le cadre du litige en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la contestation de la guérison de l'accident du travail du 15 février 2020

Il ressort du rapport médical du médecin conseil de la caisse que :

- il a examiné Mme [D] le 22 septembre 2021, pour la consolidation de l'accident du 14 juillet 2018,

- le certificat médical initial concernant cet accident du travail mentionnait une névralgie cervico-brachiale gauche ; qu'une nouvelle lésion déclarée le 18 juillet 2018 a été prise en charge notamment pour rachialgie cervicale et dorsale, tendinite des muscles de l'épaule gauche ; qu'en 2021 un état anxio-dépressif sévère réactionnel a également été pris en charge à titre de nouvelle lésion de cet accident,

- l'I.R.M. de l'épaule gauche d'avril 2021, prescrite en raison d'une tendinopathie persistante du sus-épineux ne montrait pas de rupture tendineuse, mais une petite dissection lamellaire,

- l'incapacité permanente partielle (IPP) de 41 % a été fixée au regard du syndrome anxio-dépressif sévère ainsi que des cervicalgies qui aggravent des scapulalgies gauches avec des limitations articulaires importantes au niveau de l'épaule,

- le certificat médical final concernant l'accident du travail du 15 février 2020, daté du 29 juin 2021, mentionne une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche sur fond de tendinite du sus épineux avec fissuration et même petite rupture,

- le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant Mme [D], le 1er juillet 2021.

Selon le médecin conseil, les séquelles des deux accidents du travail sont intriquées et les consolidations étant du 1er juillet 2021 pour le premier accident et du 29 juin 2021 pour le second, les séquelles sont reportées sur l'accident le plus ancien mais consolidé le plus tard, et l'accident du 15 février 2020 est déclaré guéri.

La commission médicale de recours amiable confirme que les deux accidents se sont intriqués au niveau des symptômes, le symptôme anxio-dépressif restant au premier plan et les cervicalgies avec irradiation du membre supérieur gauche au deuxième plan. Elle rappelle que la tendinite de l'épaule gauche avait déjà été prise en charge comme nouvelle lésion au titre du premier accident et conclut que le deuxième accident peut donc être estimé guéri au 29 juin 2021.

Le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé que le médecin-conseil de la caisse avait globalisé les deux accidents du travail pour évaluer l'IPP accordée à l'accident le plus ancien, en précisant que les séquelles de celui-ci étaient quasiment nulles puisque la salariée avait repris le travail.

Au regard des éléments ci-dessus qui ne permettent pas d'imputer des séquelles anatomiques à chacun des accidents du travail, il ne peut être reproché à la caisse d'avoir évalué ces séquelles globalement et de les avoir rattachées à l'accident du travail qui a été consolidé le plus tard, étant observé au surplus que Mme [D] n'a pas saisi la juridiction d'une contestation du taux attribué au premier accident du travail en sollicitant que l'ensemble des séquelles soient imputées au deuxième accident.

S'agissant de l'incidence professionnelle qui résulte de l'inaptitude et du licenciement de l'assurée, il convient de constater que la notification de rente concernant l'accident du travail du 14 juillet 2018 attribue un taux d'IPP de 46 %, dont 5 % pour le taux professionnel. Or il n'est produit aucun élément permettant de caractériser une incidence professionnelle qui résulterait du deuxième accident du travail.

Le jugement est en conséquence confirmé.

2. Sur les frais du procès

Mme [D] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 septembre 2023 ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [I] [D] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.