TJ Bobigny, 3 sept. 2024, RG 24/01437
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01437 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSA6
N° minute : 24/01725
Société [1]
Représentant : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
C/
CPAM DE L OISE SERVICE JURIDIQUE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par requête reçue le 10 juin 2024 au greffe du service du contentieux social, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 24 octobre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’OISE fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, Monsieur [O], consécutivement à son accident du travail du 9 mars 2022.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel du 7 août 2024, le conseil de la société [1] a informé le tribunal de son désistement.
Par courriel du 12 août 2024, la CPAM a indiqué accepter le désistement.
Il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de la société [1],
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 03 septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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