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TJ Bobigny, 10 sept. 2024, RG 24/01619


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01619
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66e87169a1d53480154eb9da

Texte de la décision

2,234 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01619 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTU6
N° minute : 24/01741

Monsieur [F] [T]
Représentant : Me Léa CAMINADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286

C/

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par requête reçue le 16 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social, M. [F] [T] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la décision du 9 février 2024 de la caisse primaire d’assurence maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis refusant la reconnaissance de la rechute du 12 décembre 2023 de son accident du travail du 20 février 2020.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par message adressé par RPVA le 14 août 2024, le conseil de M. [T] a informé le tribunal de son désistement à la suite d’une décision favorable de la commission médicale de recours amiable.

La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de M. [F] [T],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 10 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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