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TJ Bobigny, 16 sept. 2024, RG 24/07273


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Date
16/09/2024
Numéro
24/07273
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66e8716aa1d53480154eba1a

Texte de la décision

6,841 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 24/07273 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z26H
MINUTE: 24/1849

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [C]
né le 20 Mars 1996 à [Localité 8] (MADAGASGAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [9]

Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office

LA TUTRICE

Madame [P] [R]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [9]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 septembre 2024

Le 03 juin 2029, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [C].

Le 05 mars 2024, la 7ème chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [F] [C].

Le 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [9].

Le 10 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 13 septembre 2024.

A l’audience du 16 septembre 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [F] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire du [Localité 7] en date du 02 juin 2019 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 03 juin 2019, à la suite de son interpellation pour une tentative d’homicide à l’arme blanche sur sa mère. A l’examen médical initial, il était relevé des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, un délire interprétatif de persécution, une méconnaissance de ses troubles et une ambivalence aux soins. Il souffrait d’une psychose chronique.

En raison de son comportement agressif, le patient avait été transféré à l’UMD d’[Localité 5]. Il a réintégré l’EPS de [9] le 21 octobre 2020.

Par arrêt en date du 05 mars 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a prononcé son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

L’avis du collège en date du 13 septembre 2024 mentionne que l’évolution du patient est favorable avec une régression des troubles du comportement. Il est calme dans le service et d’assez bon contact malgré le retrait affectif. Il existe une diminution des hallucinations acoustico-verbales, une mise à distance des idées délirantes. Il persiste une dissociation psychique modérée. Il est compliant aux soins et adhère au projet social en cours consistant en un lieu de vie.

A l’audience, Monsieur [F] [C] indique qu’il a été hospitalisé après avoir donné un coup de couteau à sa mère. Il explique être allé voir un juge à [Localité 6] qui lui a dit qu’il devait aller en prison. Il confirme qu’un projet est en cours pour lui permettre d’intégrer un foyer en Belgique mais qu’il préférerait rester à l’hôpital. Il indique que tout se passe bien à l’hôpital, qu’il prend ses traitements et a des activités.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [C] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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