TJ Bobigny, 10 sept. 2024, RG 24/01775
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01775 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3A2
N° de MINUTE : 24/1724
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, statuant hors audience, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01775 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3A2
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2024
Vu le jugement prononcé le 09 juillet 2024 par mise à disposition au greffe par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et enregistrée sous le numéro RG 23/02157 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS, reçue au greffe le 31 Juillet 2024 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Il ressort des pièces du dossier que le jugement comporte une erreur matérielle en ce sens que dans le par ces motifs, il est indiqué que le jugement est rendu en “ premier ressort” au lieu de “dernier ressort” ;
La réalité de l’erreur matérielle n’est dès lors pas discutable,
En conséquence, il convient de rectifier le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant hors audience par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Ordonne la rectification du jugement prononcé le 09 juillet 2024 par mise à disposition au greffe par le tribunal judiciaire de Bobigny et enregistrée sous le numéro RG 23/02157 comme suit :
Dans le par ces motifs, remplacer : - “ premier ressort” par “dernier ressort” ;
- “appel” par “pourvoi” et
- “d’un mois” par “de deux mois”
Dit que le reste du jugement reste inchangé ;
Ordonne la mention du présent jugement rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présente décision a été signée du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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