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TJ Bobigny, 3 sept. 2024, RG 24/01364


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Date
03/09/2024
Numéro
24/01364
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
66e8716ea1d53480154ebac0

Texte de la décision

2,264 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZ2
N° minute : 24/01726

Société [1]
Représentant : Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

C/

CPAM DE L’OISE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par requête reçue le 14 juin 2024 au greffe du service du contentieux social, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’OISE de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 21 juin 2021 subi par l’un de ses salariés, M. [I].

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel du 26 juillet 2024, le conseil de la société [1] a informé le tribunal de son désistement, faisant suite à la décision défavorable de la commission médical de recours amiable et à l’avis de son médecin consultant.

La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de la société [1],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 03 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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