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TJ Bordeaux, 13 sept. 2024, RG 23/00454


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Date
13/09/2024
Numéro
23/00454
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66e87259a1d53480154f4fe3

Texte de la décision

9,606 caractères

N° RG 23/00454 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLOZ

7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

50F

N° RG 23/00454
N° Portalis DBX6-W-B7G-XLOZ

N° de Minute 2024/

AFFAIRE :

[B] [U] [P]
[E] [S] [P] épouse [O]
[F] [D] [P]
[C] [N] épouse [P]

C/

SARL MENUISERIE [R] [T]

Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AVITY
SELAS ELIGE [Localité 10]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [U] [P]
né le 14 Février 1983 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11] (ROYAUME UNI)

représenté par Me Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [S] [P] épouse [O]
née le 1er Mai 1981 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [F] [D] [P]
né le 16 Décembre 1949 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/00454 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLOZ

Madame [C] [N] épouse [P]
née le 22 Janvier 1959 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SARL MENUISERIE [R] [T] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [P] et Madame [C] [P] sont propriétaires d’un bien immobilier divisé en plusieurs lots situé [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 10].

Ils ont attribué à leurs filles la nue-propriété de certains lots, respectivement le lot n°5 outre le lot n°2 de la copropriété située au [Adresse 8] à Madame [B] [P] et le lot n°6 à Madame [E] [P] épouse [O].

Ils ont conservé la pleine propriété des lots n°1 à 4.

Courant 2021, Monsieur [P] a confié à la SARL MENUISERIE [R] [T] des travaux de fourniture et pose de menuiseries en PVC, de volets roulants électriques et d’un portail en bois exotique.

Les travaux ont été réalisés et réglés à hauteur de 21.718,10 euros TTC suivant facture n°39/2021 du 14 mai 2021.

Reprochant à l’entreprise un manquement à son obligation de conseil et d’information du fait de la réalisation des travaux en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables au terrain d’assiette et des règles de l’art, notamment en n’ayant jamais attiré leur attention sur l’obligation de déposer une demande d’autorisation préalable aux travaux et en ne les ayant pas informés que l’installation de menuiseries et volets PVC était interdite dans le secteur, les consorts [P] l’ont assignée le 04 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
N° RG 23/00454 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLOZ

Par calendrier de mise en état du 10 mars 2023, l’affaire a été fixée pour être plaidée le 10 janvier 2024.

Suivant conclusions d’incident du 11 mai 2023, la SARL MENUISERIE [R] [T] a demandé de voir condamner les demandeurs à verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de 60 jours, les pièces suivantes :
- les devis établis par elle-même
- le procès-verbal d’infraction numéro 03306321Z0049, pièce numéro 3 visée aux termes du bordereau et expressément mentionnée aux termes de l’assignation
- l’acte notarié intégral de l’immeuble
- l’acte de donation passé entre les époux [P] et leurs filles
et à défaut, radier l’affaire du rôle.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SARL MENUISERIE [R] [T], indiquant que par bordereau en date du 13 juin 2023 l’indivision [P] a produit les devis, le procès-verbal d’infraction ainsi que les actes de donations passés entre les époux [P] et leurs filles et qu’en revanche l’acte notarié intégral de l’immeuble n’a toujours pas été communiqué, demande au visa des articles 138 et 788 du Code de procédure civile, de voir :
- condamner Monsieur [F] [P], Madame [C] [P], Madame [B] [P] et Madame [E] [O] à verser aux débats les pièces suivantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir :
- l’acte notarié intégral de l’immeuble
- le règlement de copropriété avec l’état descriptif de division établi suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 1982 et visé aux termes de l’acte notarié du 30 décembre 1999
- les états des lieux de sortie des différents appartements loués
- les devis et factures des lots plâtreries, plomberies, électricité, peintures au titre de la rénovation de l’immeuble
- la décision prise à l’issue de la convocation devant le bureau de police en date du 1er mars 2022
- débouter les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- réserver les dépens.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Monsieur [F] [P], Madame [C] [N] épouse [P], Madame [B] [P] et Madame [E] [P] épouse [O] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 138, 788, 32-1 et 700 du Code de procédure civile, de :
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société MENUISERIE [R]
- débouter la société MENUISERIE [R] de sa demande de radiation infondée

- condamner la société MENUISERIE [R], en raison du caractère dilatoire de la présente procédure, à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la société MENUISERIE [R] au paiement à leur profit de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société MENUISERIE [R] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 788 et 139 du Code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même Code, le juge de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.

La demande de la société MENUISERIE [R] [T], qui s’analyse en une demande de production de pièces, tend à la vérification de la connaissance par les consorts [P] de leurs obligations de déclaration préalable aux travaux, de dépôt de permis de construire, d’urbanisme en tant que propriétaires du bien et maître d’œuvre du chantier d’une part et de leurs préjudices allégués d’autre part.

Les consorts [P] ont produit l’acte de donation du 30 décembre 1999 par lequel Monsieur [F] [P] a reçu le bien de ses parents dans le cadre d’une donation-partage, en copie intégrale.

La connaissance par le propriétaire de l’immeuble, agissant éventuellement comme maître d’œuvre sur le chantier, des obligations lui incombant dans le cadre des travaux réalisés est sans incidence sur la question du respect ou du non-respect par la société défenderesse de ses obligations, notamment de son obligation de conseil et d’information, à l’égard de son client.

La production de l’acte notarié intégral de l’immeuble, du règlement de copropriété avec l’état descriptif de division de l’immeuble et des devis et factures des autres lots au titre de la rénovation de l’immeuble, n’apparaît dès lors pas utile à la solution du litige.

S’agissant des préjudices allégués par les demandeurs, ils seront appréciés au regard des pièces justificatives produites au soutien de leurs demandes indemnitaires par le juge du fond, lequel tirera le cas échéant toutes conséquences de l’absence de pièce probante, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner quelque production de pièce que ce soit.

La société MENUISERIE [R] [T] doit en conséquence être déboutée de sa demande.

Faute d’établir l’intention dilatoire de la partie adverse et de justifier d’un quelconque préjudice, les consorts [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

La société MENUISERIE [R] [T] succombant à l’incident, elle en supportera les dépens et elle sera condamnée à payer aux consorts [P], ensemble, une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société MENUISERIE [R] [T] de sa demande de production de pièces ;

PROPOSE le calendrier de mis en état suivant :

Orientation 03/01/2025 + IC au défendeur à défaut clôture partielle
Orientation 14/03/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 06/06/2025 + IC au défendeur à défaut clôture partielle
Orientation 29/08/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 21/11/2025
PLAIDOIRIE 11/02/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)

CONDAMNE la société MENUISERIE [R] [T] à payer à Monsieur [F] [P], Madame [C] [N] épouse [P], Madame [B] [P] et Madame [E] [P] épouse [O], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MENUISERIE [R] [T] aux dépens de l’incident.

La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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