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TJ Bordeaux, 11 sept. 2024, RG 24/07634


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Date
11/09/2024
Numéro
24/07634
Chambre
Service des Etrangers
Type
Autre
Id
66e8725ba1d53480154f504a

Texte de la décision

12,284 caractères

TJ BORDEAUX - (rétentions administratives)
RG N° RG 24/07634 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRPJ Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ──────────

────

Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 24/07634 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRPJ
N° Minute : 24/00288

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;

Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2024 par la PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. [P] [G] ;

Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Septembre 2024 reçue et enregistrée le 10 Septembre 2024 à 14H43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté par M. [Y] [H]

PERSONNE RETENUE
M. [P] [G]
né le 01 Septembre 1994 à DABOLA (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,

assisté de Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

M. [P] [G] a été entendu en ses explications ;

M. [Y] [H], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;

Me Vincent POUDAMPA, avocat de M. [P] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [P] [G] a été entendu en ses explications ;

En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;

FAITS ET POSITION DES PARTIES

M. [P] [G], de nationalité guinéenne, a été libéré le 12/08/2024 du centre de détention de Neuvic sur l'Isle (24) après avoir purgé une peine de 4 ans et 10 mois prononcée à son encontre par arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX le 05 août 2021 pour des faits d'exhibition sexuelle, agression sexuelle et fourniture d'identité imaginaire. A titre de peine complémentaire, il a également été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de 10 ans.

Par arrêté du 11/08/2024 notifié le 12/08/2024 à 11h15, pris par le Préfet de la Dordogne, M. [P] [G] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.

Par ordonnance en date du 16/08/2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [G] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 19/08/2024.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10/09/2024 à 14h43, le Préfet de la Dordogne sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.

L’audience à été fixée au 11/09/2024 à 11h00.

À l’audience, M. [P] [G] a été entendu en ses explications. Il dit « ne pas se sentir bien dans sa tête » et vouloir recouvrer la liberté pour pouvoir réfléchir à ses futurs projets.

L'avocat de M. [P] [G] soutient que la préfecture n’a pas accompli les diligences utiles à sa reconduite à la frontière dans la mesure où elle n'a effectué qu'une seule relance auprès des autorités consulaires guinéennes le 9 septembre dernier. La relance du mois d’août ne figure pas au dossier.

L’avocat de M. [P] [G] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

A l'audience, le représentant du Préfet de la Dordogne a été entendu en ses observations.

Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [P] [G] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et que la délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires guinéennes dès le 6 février 2024 n'a pas encore été effectuée malgré plusieurs relances effectuées le 22 avril, le 18 juillet et le 9 septembre 2024. L'absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.

Il ajoute que M. [P] [G] constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public, du fait notamment de deux condamnations pour des faits de nature sexuelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

-
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

-
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.

En l’espèce, M. [P] [G] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.

La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires guinéennes dès le 6 février 2024 n'est pas encore intervenue. Si seule la dernière relance du 9 septembre 2024 figure au dossier, il sera rappelé qu'en tout état de cause, aucun texte n'impose à l'administration d'effectuer des relances dans la mesure où elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies. L’absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au préfet.

Au vu de ses antécédents judiciaires pour des infractions de nature sexuelle, la présence de M. [P] [G] sur le territoire constitue par ailleurs une menace pour l'ordre public.

Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [G]

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P] [G]

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [G] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;

Fait à BORDEAUX le 11 Septembre 2024 à _____h_____

LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [G] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 11 Septembre 2024.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 11 Septembre 2024.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Vincent POUDAMPA le 11 Septembre 2024.
Le greffier,

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