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TJ Bordeaux, 16 sept. 2024, RG 23/02937


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Date
16/09/2024
Numéro
23/02937
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66e8725ba1d53480154f5054

Texte de la décision

7,041 caractères

N° RG 23/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRI7

INCIDENT RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02937 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRI7

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

[R] [D]

C/

[N] [D], [C] [D], [E] [D], [K] [D], [B] [D]

Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS
Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

Madame [R] [D]
née le 10 Février 1950 à BORDEAUX (33200)
de nationalité Française
L’Estelle, 18 Chemin Bellmer
33610 CESTAS

représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [N] [D]
né le 08 Juin 1978 à BORDEAUX (33200)
de nationalité Française
7 rue Rossini
33600 PESSAC

représenté par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [C] [D]
née le 11 Février 1947 à CAUDERAN (33110)
de nationalité Française
67 avenue du Baron Haussmann
33610 CESTAS

représentée par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [E] [D]
né le 24 Mai 1943 à CAUDERAN (33110)
de nationalité Française
7 rue Rossini
33600 PESSAC

représenté par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [K] [D]
né le 02 Mai 1980 à BORDEAUX (33200)
de nationalité Française
40 bis avenue Saint Jacques de Compostelle
33610 CESTAS

représenté par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [B] [D]
né le 02 Juillet 1941 à CESTAS (33610)
de nationalité Française
52 allée Jean Jaurès
31000 TOULOUSE

représenté par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [D] est décédé le 08 avril 2003 en laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [S] [D] née [V], qui a renoncé purement et simplement à la succession le 27 juin 2003 ;

- ses enfants, M. [B] [D], M. [E] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D].

[S] [D] née [V] est décédée le 16 juillet 2009 en laissant pour lui succéder:

- ses enfants, M. [B] [D], Mme [C] [D] et Mme [R] [D], également chacun titulaires du tiers en pleine propriété des parcelles situées à SAINT-JEAN-D’ILLAC aux termes d’une donation-partage du 29 juillet 1998 ; et,

- ses petits-enfants par représentation de M. [E] [D], ayant renoncé à la succession de sa mère le 07 septembre 2009, M. [N] [D] et M. [K] [D].

Faute de partage amiable, Mme [R] [D] a, par actes des 06, 13, 15 et 16 mars 2023, fait assigner M. [N] [D], Mme [C] [D], M. [E] [D], M. [K] [D] et M. [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Y] [D] et de [S] [V] épouse [D] ainsi que de l’indivision existante sur les parcelles situées à SAINT-JEAN-D’ILLAC et pour obtenir le remboursement de frais de conservation.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [B] [D], M. [N] [D], Mme [C] [D] et M. [K] [D] ont demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable la créance de Mme [R] [D] du chef de l’acquittement des taxes d’habitation de l’immeuble du 52 quai des Chartrons pour la période de 2012 au 15 mars 2018 car prescrite.

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, Mme [R] [D] a rectifié le quantum de sa demande pour solliciter le remboursement des seules taxes d’habitation payées postérieurement au 15 mars 2018 à savoir les taxes d’habitation des années 2018 à 2021 pour un montant total de 14 850 euros.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juin 2024, M. [B] [D], M. [N] [D], Mme [C] [D] et M. [K] [D] demandent au juge de la mise en état de :

- condamner Mme [R] [D] à leur régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que si Mme [R] [D] a tiré les conséquences de la prescription qu’ils ont soulevé en rectifiant ses demandes initiales, ils ont été contraint d’introduire le présent incident sans qu’elle offre la moinde indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [R] [D] demande par conséquent au juge de la mise en état de :

- constater l’actualisation des conclusions au fond communiquées par elle ;
- en conséquence, juger que l’incident n’a plus d’objet ;
- rejeter les demandes de Madame [C] [D] et Messieurs [N], [K] et [B] [D] ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Elle rétorque à ses adversaires que leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens est inéquitable et abusive en ce qu’elle était légitime à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a avancé dans l’intérêt de l’indivision puisque cela résultait d’un accord entre les coindivisaires que Mme [C] [D] et MM. [N], [K], [E] et [B] [D] n’ont pas respecté ; qu’elle a immédiatement pris de nouvelles conclusions au fond, lorsque ces derniers lui ont opposé la prescription des taxes d’habitation antérieures au 15 mars 2018, en rectifiant le quantum de sa demande n’étant pas parvenu à démontrer la reconnaissance par eux de sa qualité de créancière et souhaitant éviter tout ralentissement de la procédure alors que les consorts [D] ont refusé de se désister de cet incident devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

Par mesure d’équité, compte tenu du contexte familial du litige, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d’inviter M. [N] [D] et M. [K] [D] à produire un acte de notoriété suite au décès de leur père, M. [E] [D] afin d’établir qu’ils sont bien les seuls héritiers de ce dernier et qu’il n’y a pas d’autres mises en cause à effectuer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

-
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- INVITE M. [N] [D] et M. [K] [D] à produire un acte de notoriété suite au décès de leur père, M. [E] [D] ;

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Novembre 2024 pour les conclusions des défendeurs,

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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