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TJ Lille, 3 sept. 2024, RG 23/01856


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Date
03/09/2024
Numéro
23/01856
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66e87388a1d53480154fe91b

Texte de la décision

7,477 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01856 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01856 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKB

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Mme [L] [V], munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE :

Association [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me DURAND ROUSSEL,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats
Louise DIANA, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée le 27 septembre 2023, l'association [4] (l'association) a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 044626515 établie le 15 mai 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 14 septembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 3 900,88 euros - 496 euros de cotisations et contributions, 3 290,88 euros de pénalités et 114 euros de majorations - au titre du mois de décembre 2022.

Les parties ont été initialement convoquées à l'audience du 9 avril 2024. Après un renvoi à leur demande, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais indique se désister de son instance et sollicite le rejet de la demande formée par l'association au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que la procédure devant la juridiction est gratuite et sans représentation obligatoire par ministère d'avocat ; que le gestionnaire de compte de l'association a confirmé qu'il existe des difficultés avec l'association opposante depuis longtemps et que celle-ci refuse de s'engager dans le processus amiable qui lui a été proposé, de sorte que sa demande est injustifiée.

A l'audience, l'association [4] s'oppose au désistement d'instance de l'URSSAF et demande la condamnation de l'organisme à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'association fait valoir qu'à ce jour, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a émis neuf contraintes à son encontre sans respecter les règles de la procédure de recouvrement de créances, de sorte qu'elle l'a contrainte a engagé des frais de justice inutiles ; que l'URSSAF a indiqué ne pas se désister de son action, de sorte qu'elle devra faire face aux frais d'une nouvelle procédure alors que l'organisme reconnaît le bien-fondé de sa contestation car il a progressivement diminué le montant de la créance au principale ; que l'URSSAF ne lui a pas proposé d'alternative amiable satisfaisante au différend.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, l'URSSAF indique se désister de son instance à l'audience du 11 juin 2024. L'association n'avait alors présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En conséquence, l'acceptation du désistement par l'opposante n'est pas nécessaire.

Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF et de statuer sur les frais de l'instance éteinte.

Sur les mesures accessoires

Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte toutefois, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, les frais de signification de la contrainte du 15 mai 2023 seront donc mis à la charge de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et l'organisme sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Par ailleurs, en application de l'article 399 du code de procédure civile, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n° 05-16.611, Bull. 315).

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, l'URSSAF indique à l'audience se désister de l'instance car elle n'est pas en mesure de démontrer la régularité de la procédure de recouvrement. Il est relevé que tel est le cas pour trois procédures appelées à l'audience du 11 juin 2024, concernant la même cotisante.

Pour sa part, l'association a saisi la juridiction en septembre 2023 par la voie de son conseil, qui a ultérieurement conclu au soutien de ses intérêts. Ce même conseil a représenté l'association lors de deux audiences et justifie de l'envoi de courriers officiels à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais concernant la contrainte litigieuse.

Autrement dit, l'association justifie avoir engagé des frais de justice qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, eu égard au motif du désistement, ce d'autant que de nouveaux frais de justice sont à prévaloir si, comme elle l'indique à l'audience, la procédure de recouvrement de la créance litigieuse est ultérieurement renouvelée.

Par conséquent, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais sera condamnée à payer à l'association une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer à l'association [4] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement des frais de signification de la contrainte établie le 15 mai 2023 portant sur la créance n° 044626515 ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à Me Bernard
1 CCC à l’association
1 CCC à l’URSSAF

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