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TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/04347


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Date
10/09/2024
Numéro
23/04347
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
66e873c1a1d53480154febf1

Texte de la décision

12,668 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/04347 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFXZ

N° de Minute : 24/00268

JUGEMENT

DU : 10 Septembre 2024

[M] [L]

C/

S.A.R.L. NEXT MOTORS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.R.L. NEXT MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°4347/23 - Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 7 novembre 2022, Monsieur [M] [L] a acquis auprès de la S.A.R.L NEXT MOTORS un véhicule d’occasion de marque Mini, modèle Cooper, immatriculé 1 – LCN – 471, moyennant le prix de 6.100 euros.

Se prévalant de divers dysfonctionnements, Monsieur [M] [L] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, a mis en demeure la S.A.R.L NEXT MOTORS de prendre à sa charge les réparations de son véhicule.

Par procès-verbal du 7 avril 2023, Monsieur [U] [C], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation entre les parties.

Par requête déposée au greffe le 27 mars 2023, Monsieur [M] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin de voir condamner la S.A.R.L NEXT MOTORS à lui payer les sommes de :
1.956 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,219,90 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 octobre 2023.

A cette audience, Monsieur [M] [L] a comparu en personne.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 mai 2023, la S.A.R.L NEXT MOTORS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.

Par jugement du 19 décembre 2023, le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2024 aux fins de communication du contrat de vente du véhicule entre Monsieur [M] [L] et la S.A.R.L NEXT MOTORS.

Par courriel du 10 mars 2024, Monsieur [M] [L] a communiqué à la juridiction le certificat de cession du véhicule, la facture d’achat, le bon de commande du véhicule, une attestation bancaire de paiement par chèque de banque, un procès-verbal de contrôle technique en date du 27 février 2024, une facture de réparation du 8 mars 2024.

A l’audience du 12 mars 2024, les parties n’ont pas comparu et ne se sont pas valablement fait représenter. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2024.

A cette audience, Monsieur [M] [L] a comparu en personne.

Aux termes de ses écritures adressées à la S.A.R.L NEXT MOTORS par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024 et à la juridiction de céans par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 mars 2024, auxquelles il se réfère, Monsieur [M] [L] demande le paiement de la somme de 3.587,43 euros au titre des frais de réparation.

Sur le fondement de la garantie des vices cachés, Monsieur [M] [L] soutient que le véhicule était affecté de nombreuses défaillances majeures dont il n’a pris connaissance que par un contrôle technique volontaire du 25 novembre 2022. En effet, il explique que le contrôle technique qui lui a été présenté à l’achat ne les mentionnait pas. Il indique avoir été contraint de procéder à de nombreuses réparations pour un montant total de 2.183,49 euros. Il précise que la S.A.R.L NEXT MOTORS s’était engagée à les lui rembourser mais ne s’est pas exécutée. Il ajoute qu’à la suite d’un nouveau contrôle technique du 27 février 2024, de nouvelles défaillances ont été constatées sur le véhicule et ont engendré des réparations à hauteur de 1.404,04 euros dont le remplacement du catalyseur posé par la S.A.R.L NEXT MOTORS le 3 janvier 2023.

Bien que régulièrement convoquée, la S.A.R.L NEXT MOTORS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS

Sur les demandes introductives d’instance :

En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui – même.

La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques, et occulte.

La garantie légale des vices cachés vaut tant pour les choses neuves que pour les choses d’occasion. Néanmoins, le vendeur d’une chose d’occasion n’est pas tenu des défauts liés à l’usure ou à la vétusté.

L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à l’organisation et la mise en place du contrôle technique des véhicules dont le poids est inférieur à 3,5 t prévoit trois types de défaillances :
les défaillances « mineures » regroupent les défauts devant être réparés qui n’ont aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement.les défaillances « majeures » regroupent les anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route. Les réparations des défaillances majeures sont à réaliser dans un délai de deux mois, suivies d’une contre – visite. les défaillances « critiques » regroupent les dysfonctionnements qui constituent un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement. Les réparations des défaillances critiques sont suivies d’une contre – visite à effectuer dans les deux mois.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [M] [L] a acquis le véhicule litigieux le 7 novembre 2022.

A l’appui de sa demande en réparation, Monsieur [M] [L] produit peu de pièces techniques sur le véhicule. En effet, il n’a pas été réalisé d’expertise officieuse, amiable ou judiciaire sur le véhicule qui, aujourd’hui, a fait l’objet de nombreuses réparations.

Monsieur [M] [L] présente essentiellement deux contrôles techniques réalisés sur le véhicule en novembre 2022, l’un avant et l’autre après la vente.

Ces deux contrôles techniques concluent à un résultat défavorable pour défaillances majeures. Néanmoins, le second fait état de cinq défaillances majeures supplémentaires.

Aux termes du contrôle technique périodique du 4 novembre 2022, le véhicule était affecté des défaillances suivantes :
Défaillance majeure :Amortisseurs avant et arrière gauche et arrière droit endommagés ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave,Défaillances mineures : Mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant gauche et droit,Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière partiellement défectueuse,Ecart significatif entre la droite et la gauche des amortisseurs avant,Anomalie du dispositif antipollution des émissions gazeuses, sans dysfonctionnement important.
A cette date, le kilométrage était de 148.587.

Aux termes du contrôle technique volontaire du 25 novembre 2022, le véhicule était affecté des défaillances suivantes :
Défaillances majeures :Disque ou tambour du frein avant droit usé,Défaut du cylindre ou de l’étrier du frein avant droit ou actionneur mal monté compromettant la sécurité,L’orientation du feu de croisement avant droit n’est pas dans les limites prescrites par les exigences,Roulement de roue avant droit trop serré, bloqué,Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires en l’absence de valeur constructeur,Défaillances mineures : Disque ou tambour du frein avant gauche légèrement uséMauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant gauche et droit,Protection défectueuse de l’amortisseur avant gauche,Corrosion du berceau arrière et avant,Anomalie du dispositif antipollution des émissions gazeuses, sans dysfonctionnement important.
A cette date, le kilométrage était de 148.904.

Il ressort de la proximité des deux contrôles techniques et du peu de kilomètres parcourus (317km) que les défaillances supplémentaires constatées le 25 novembre 2022 étaient nécessairement antérieures à la vente.

D’une part, les défaillances mineures ne sont pas suffisamment graves, au sens des dispositions précitées, pour caractériser des vices cachés puisqu’elles ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination n’ayant aucune incidence sur sa sécurité.

D’autre part, parmi les défaillances majeures, certaines ne relèvent pas de la garantie des vices cachés soit que le défaut ait trait à l’usure de la chose ou de l’élément d’équipement soit qu’il ne soit pas suffisamment grave et ne rende pas le véhicule impropre à sa destination. Ainsi, l’usure du disque ou du tambour de frein avant droit ne constitue pas un défaut de la chose vendue mais une détérioration par l’usage et l’écoulement du temps. Le vendeur n’est donc pas tenu d’y répondre a fortiori pour un véhicule d’occasion. De la même manière, le dépassement des niveaux réglementaires des émissions gazeuses a, certes, une incidence négative sur l’environnement mais ne rend pas le véhicule impropre à la circulation.

En toute hypothèse, Monsieur [M] [L] produit une attestation de travaux signée par la S.A.R.L NEXT MOTORS qui fait état de la reprise de l’ensemble des défaillances majeures précitées.

Ses demandes se fondent, en réalité, sur des factures du 25 novembre, 8 décembre 2022, 4, 12 janvier, 31 mars et 29 juin 2023 du garage Bultez Auto, exerçant sous l’enseigne commerciale Point.S, à [Localité 5] et une facture du 9 février 2023 du concessionnaire Mini pour le remplacement de diverses pièces (joint carter d’huile, colonne de direction, bougies et bobines).

Cependant, il n’est pas fait état dans le contrôle technique volontaire du 25 novembre 2022 de désordres les affectant.

Monsieur [M] [L] ne démontre donc pas que les défauts qui auraient pu les affecter étaient antérieurs à la vente.

Ce constat est d’autant plus vrai pour les demandes formulées à raison des défaillances constatées le 8 mars 2024.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [L], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [M] [L] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

DEBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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