TJ Lille, 9 sept. 2024, RG 24/00777
Vérifier : TJ Lille, 9 sept. 2024, RG 24/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00777 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6UV
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2024
[F] [N]
C/
[W] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [N]
né le 27 Août 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/777 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2023, M. [F] [N] a acquis auprès de Madame [W] [S] un véhicule d’occasion de marque Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 6] moyennant le prix de 2 300 euros.
Se prévalant de divers dysfonctionnements, M. [F] [N] a confié son véhicule au garage Gautrin qui a émis le 11 avril 2023 un devis de réparation d’un montant de 1759, 70 euros.
Le 25 avril 2023, M. [X] [T], expert automobile du cabinet BCA expertise, mandaté par la protection juridique de M. [F] [N], a déposé son rapport.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, M. [F] [N] a fait citer Madame [W] [S] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 4 mars 20234 afin, sur le fondement des articles 1240, 1641 et 1645 du code civil, de :
Prononcer la résolution de la venteOrdonner la restitution du véhicule à Mme [W] [S] dans l’état dans lequel il se trouvera, à sa charge et à ses frais Conditionner cette restitution au remboursement préalablement par Mme [S] de la somme de 2300 € Condamner Madame [W] [S] à lui payer la somme de 2200 € arrêtée au 31 décembre 2023 sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance Condamner Madame [W] [S] à lui payer la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral Condamner Madame [W] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024. Les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions de l’article 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 24 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
A cette audience, M. [F] [N] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il s’est référé conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il réitère ses demandes introductives d’instance.
Subsidiairement il sollicite une expertise judiciaire dont les frais seront mis à la charge des deux parties à parts égales.
A l’appui de ses demandes, M. [F] [N] soutient que le véhicule présentait des vices cachés, à savoir un défaut d’inclinaison de la route arrière droite, et une anomalie d’étanchéité du tube d’échappement) le rendant impropre à son usage. Il ajoute que Mme [S] s’est préalablement à la procédure engagée à reprendre le véhicule à ses frais.
Madame [W] [S] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, elle sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1500 euros, outre les dépens.
En défense, Madame [W] [S] soutient que le véhicule a été cédé en l’état, que M. [N] a fait l’acquisition du véhicule pour un prix modique en connaissance des défaillances mineures relevées par le contrôle technique opéré le 27 octobre 2022, au nombre desquelles ne figuraient pas les défaillances constatées par l’expert amiable.
Elle fait valoir que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Subsidiairement elle considère que les défauts allégués étaient décelables pour un acquéreur normalement diligent.
Elle ajoute que la demande d’expertise aurait dû être formée avant tout procès.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [F] [N] a fait l’acquisition du véhicule litigieux dont le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 octobre 2022 mentionnait des défaillances mineures :
Ripage excessifCorrosion du châssisPanneau ou élément endommagé au niveau de la cabine et de la carrosserieGarde-boue manquants mal fixés ou gravement rouillés, Anomalie du dispositif anti-pollution sans dysfonctionnement important.
L’expertise réalisée par l’assureur de M. [N] le 25 avril 2023 met en évidence
Un défaut visuel d’inclinaison de la roue arrière droite confirmé par une tension anormale des silentblocs de tirant d’essieu arrière droit qui modifie l’angle de carrossage de la roue Anomalie d’étanchéité du tube intermédiaire d’échappement et plus particulièrement deux entailles (…) et absence de support de fixation à la caisse.
M. [T] souligne que le véhicule a été acquis par M. [N] le 11 mars 2023 alors qu’il présentait un kilométrage de 183 580 kilomètres, et que le garage Vautrin a constaté les anomalies le 11 avril 2023, soit un mois après la vente, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 184 257 kilomètres.
M. [T] souligne encore que les désordres qu’il constate auraient nécessairement été détectés lors du contrôle technique opéré le 27 octobre 2022, précisant notamment que « l’anomalie de l’essieu arrière droit aurait été détecté par les plaques de contrôles techniques lors du contrôle du ripage s’il avait été présent. »
Il précise également que « la perforation dans le tube d’échappement n’aurait pas permis au contrôleur de réaliser le test de pollution. »
Il n’est pas démontré que Mme [S] ait été attraite à ces opérations d’expertise faute de production de la LRAR en ce sens. Dès lors cette expertise diligentée unilatéralement par une partie ne peut constituer à elle seule un élément de nature à tenir pour établir l’existence de vices cachés.
Cependant, les conclusions de M. [T] sont corroborées par la production du devis de réparation du Garage Vautrin, en date du 11 avril 2023, qui mentionne des réparations devant être effectuées :
Sur le tube d’échappementSur l’essieu arrière.
Il est relevé par l’expert M. [T] que M. [N], acquéreur profane, ne pouvait déceler les vices affectant le véhicule. Les opérations rendues nécessaires pour détecter ces défauts, à savoir le montage du véhicule sur un pont élévateur, et la nature des désordres à savoir un trou affectant le tube d’échappement, la tension des silentblocs, confirment qu’un acquéreur profane n’était pas en mesure d’avoir connaissance de ces vices lors de l’acquisition du véhicule.
L’existence d’un simple claquement audible au démarrage du véhicule n’était pas de nature à permettre à M. [N] de prendre connaissance de l’ampleur des vices affectant le véhicule.
Les constatations de l’expert M. [T], corroborées par le devis du Garage Vautrin, sont également étayées par le courriel adressé par Mme [S] elle-même le 8 septembre 2023, qui affirme son accord pour reprendre le véhicule à ses frais, ne contestant pas dès lors les désordres affectant le véhicule.
Si elle fait valoir par la suite que le véhicule aurait pu subir une avarie postérieurement à la cession du véhicule à M. [N] en raison d’un accident dont ce dernier aurait été responsable, les désordres décrits tant par l’expert que par le garage Vautrin ne relèvent aucunement de conséquences d’une éventuelle collision. Les allégations de Mme [S] en ce sens ne sont corroborées par aucun élément.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 11 mars 2023 entre M. [F] [N] et Madame [W] [S] compte tenu des vices cachés affectant le véhicule cédé.
Madame [W] [S] sera donc condamnée à restituer le prix de vente du véhicule à M. [F] [N], soit la somme de 2 300 euros.
M. [F] [N] devra pour sa part restituer le véhicule à Madame [W] [S] suivant les modalités prévues au dispositif.
Afin d’assurer l’effectivité de la décision, il convient d’assortir l’obligation faite à Mme [S] de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais d’une astreinte provisoire, conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
M. [F] [N] n’apporte aucun élément pour étayer l’existence de ces préjudices et doit dès lors être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [S] , partie perdante, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [W] [S] à payer la somme de 1.500 euros à M. [F] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre M. [F] [N] et Madame [W] [S] le 11 mars 2023 portant sur le véhicule Peugeot, modèle 206 immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT qu’il appartient à M. [F] [N] de restituer à Madame [W] [S] le véhicule de marque Peugeot, modèle 206, immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT qu’il appartient à Mme [W] [S] de reprendre possession du véhicule, à ses frais, sous astreinte de 30 € par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ;
Dit que l’astreinte courra à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [W] [S] à restituer à M. [F] [N] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 3.990 euros ;
DEBOUTE M. [F] [N] de sa demande en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE Madame [W] [S] à verser 1.500 euros à M. [F] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.