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TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/02553


Vérifier : TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/02553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/02553
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66e873c2a1d53480154fec0e

Texte de la décision

13,062 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02553 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4BD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02553 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4BD

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [D] [L], gérant

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2023, Monsieur [X] [I], salarié de la société [4], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 avril 2023 mentionnant une " épicondylite du coude gauche ".

Après enquête et avis médico-administratif, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a, par courrier du 11 septembre 2023, notifié à la société [4] une décision de prise en charge la pathologie de Monsieur [X] [I] du 6 avril 2023 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) inscrite au tableau 57B au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 15 septembre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 décembre 2023, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 avril 2024 a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.

Lors de celle-ci, la société [4], représentée par Monsieur [D] [L], maintient son recours.

Il conteste le fait que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [I] soit imputable à son travail dans la société dans laquelle il n'a travaillé que 7 mois comme agent de service précisant qu'à la date de l'arrêt du 6 avril 2023, le salarié avait moins d'un an d'ancienneté. Il estime donc que la maladie a nécessairement été contractée chez ses précédents employeurs, soulignant qu'il avait 15 ans de métier, plusieurs pathologies et de l'obésité.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Dire et juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle.

Elle rappelle que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles se fait auprès du dernier employeur connu et qu'il ne faut pas confondre opposabilité de la décision à l'égard de l'employeur et imputabilité.

Elle invite l'employeur à se rapprocher des services de la Carsat sur la question de l'imputabilité.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur le caractère professionnel de la maladie

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."

Le tableau n°57B des maladies professionnelles est relatif aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au niveau du coude.

DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.

14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions préalables à l'application de la présomption d'imputabilité sont remplies.

Sur le délai de prise en charge

Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.

Il est de 14 jours pour la pathologie en cause. Il n'est pas contesté que Monsieur [I] n'avait pas cessé d'être exposé au risque à la date du 6 avril 2023.

Le tableau 57 B ne pose pas de condition relative à la durée d'exposition au risque.

Le fait que Monsieur [I] avait moins d'un an d'ancienneté au sein de la société [4] n'a dès lors pas d'incidence.

Sur la liste limitative des travaux

Il résulte de l'enquête contradictoire au travers des questionnaires employeur et salarié, auquel s'est ajouté un contact téléphonique avec le représentant de la société [4], que Monsieur [I] effectuait bien des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

La jurisprudence de la cour de cassation n'exige pas que le salarié atteint de la maladie en cause ait été exposé de façon continue et permanente, ni n'exige que les travaux mentionnés au tableau constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.

La liste limitative des travaux du tableau 57 B prévoit un simple caractère habituel sans condition de durée ni de fréquence.

La condition tenant au respect de la liste limitative des travaux était remplie, ce que la société [4] ne conteste pas.

Sur la désignation de la maladie

Il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [R], a indiqué que Monsieur [X] [I] présente une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche avec une date de première constatation médicale de la maladie au 6 avril 2023.

La jurisprudence de la cour de cassation pose que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur connu chez qui la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, à moins que ce dernier ne rapporte la preuve contraire. Dans ce cas, l'employeur pourra demander que les conséquences financières de la maladie soient inscrites au compte spécial.

Au cas présent, il est constant que la société [4] est le dernier employeur de Monsieur [I].

La société [4] conteste la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] du 6 avril 2023 au titre de la législation professionnelle au seul motif que ce dernier a manifestement été exposé aux risques chez ses précédents employeurs.

La jurisprudence de la Cour de Cassation, depuis un arrêt publié du 20 juin 2019 n°18-17.049, a réaffirmé la distinction opposabilité/imputabilité en énonçant que dans cette situation que " la décision de prise en charge lui est par conséquent opposable, étant précisé qu'elle conserve la possibilité d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui était reprochée ou si les cotisations afférentes à cette maladie professionnelle venaient à être inscrites à son compte".

Dans un arrêt récent du 17 mars 2022 (n°20-19.294), la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence en retenant que " Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. "

En l'espèce, la pathologie de la victime étant apparue pendant son embauche par le dernier employeur connu et la contestation de la société [4] reposant sur l'absence d'imputabilité de la maladie au travail exercé dans son entreprise, elle ne peut en obtenir l'inopposabilité de la décision de la Caisse.

L'absence d'imputabilité de la maladie professionnelle dans l'entreprise est un moyen utile uniquement pour se défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et pour engager une action en contestation du taux de cotisation notifié par la CARSAT. En revanche, il ne peut pas prospérer pour contester la qualification de maladie professionnelle.

Il suit de là que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] ne peut être déclarée inopposable à la société [4], sauf pour elle à se rapprocher des services de la Carsat compétente en matière de tarification.

Sur les dépens

La société [4], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le recours présenté par la société [4] est recevable mais mal fondé,

DEBOUTE la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] du 11 septembre 2023 de prise en charge de la maladie du 6 avril 2023 de Monsieur [X] [I] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la société [4] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1CCC DBD

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