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TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/01816


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Date
10/09/2024
Numéro
23/01816
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66e873c3a1d53480154fec36

Texte de la décision

13,094 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01816 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01816 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRZ3

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 décembre 2022, Madame [B] [V] [E], salariée de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'EURE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 novembre 2022 mentionnant : " compression du nerf ulnaire du coude gauche ".

Après enquête, le 10 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'EURE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la pathologie de Madame [B] [V] [E] du 18 octobre 2022 " Syndrome du nerf ulnaire gauche " au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 B des maladies professionnelles.

Le 27 juin 2023, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée expédiée le 21 septembre 2023, la Société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Dans sa séance du 9 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

L'affaire, appelée à la mise en état du 18 janvier 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.

Lors de celle-ci, la Société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Juger que la société n'a pas bénéficié d'un délai de consultation sans observations,
- Juger en conséquence que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l'instruction,
- Juger inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Madame [B] [V] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- Ordonner l'exécution provisoire.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'EURE a sollicité une dispense de comparution mais n'a pas déposé au tribunal en version papier ses écritures et pièces échangées avec la société [5] lors de la mise en état électronique.

Elle a simplement précisé avoir adressé au greffe du tribunal et à la société [5] ses écritures et pièces par courrier électronique en date du 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. "

Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.

La Caisse n'a pas communiqué au tribunal pour l'audience de plaidoirie fixée au 11 juin 2024, suivant l'ordonnance de clôture du 7 mars 2024, ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état électronique afin de vérifier le respect du contradictoire entre les parties.

Dans son mail du 6 juin 2024 sollicitant la dispense de comparution, la Caisse s'est contentée de faire référence à ses écritures et pièces transmises par mail du 5 mars 2024 que le greffe du tribunal ne peut imprimer.

Le tribunal n'est donc saisi d'aucune demande de la CPAM.

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur le principe du contradictoire

Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :

" I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

En l'espèce, la CPAM a, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 3 février 2023, informé la Société [5] que le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'assuré est parvenu le 14 janvier 2023, de l'ouverture d'une instruction du dossier, de l'envoi d'un questionnaire à compléter sous 30 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l'issue de l'étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 avril 2023 au 9 mai 2023 en ligne sur le site internet et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la prise de décision prévue au plus tard le 15 mai 2023.

Ainsi, désormais, et dès le début de la procédure d'instruction, un courrier est envoyé aux parties indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier avec observation puis sans observation avant la prise de décision.

La Société [5] fait grief à la CPAM d'avoir pris la décision de prise en charge de la maladie dès le 10 mai 2023, soit dès le lendemain du dernier jour de la phase de consultation active, sans lui laisser un jour à l'ouverture de la 2nd phase de consultation sans observation qui démarrait le 10 mai 2023.

Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Il résulte des dispositions de l'article R461-9 sus-visé que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite " active " où la Caisse est tenue de laisser à l'employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n'est imposé à la Caisse aucun délai s'agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite " passive ", le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.

Dès lors, la Caisse n'a pas l'obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s'appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l'inopposabilité.

La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l'employeur n'est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la CPAM est d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.

Tel a bien été le cas en l'espèce.

Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation avec observation est de nature à être sanctionné par l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.

Nonobstant le fait que la CPAM a notifié sa décision le 10 mai 2023 après que le 2nd délai de consultation sans observation ait démarré le 10 mai 2023, la société [5] ne justifie d'aucun grief de nature à conduire à l'inopposabilité de la décision.

De fait, si lors de cette 2nd phase, l'employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l'ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la Caisse puisque le dossier est figé et que la décision a été prise au regard des éléments présents au dossier à l'issue de la phase contradictoire active.

Par ailleurs, l'application QRP permet aux parties de consulter le dossier jusqu'à 3 mois après la prise de décision.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la Société [5] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé.

En conséquence, la Société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 10 mai 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [B] [V] [E] du 18 octobre 2022 lui soit déclarée inopposable.

Sur les dépens

La Société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

La société [5] étant déboutée, cette demande devient sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours présenté par Société [5] recevable mais mal fondé,

DEBOUTE la Société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'EURE en date du 10 mai 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [B] [V] [E] du 18 octobre 2022 lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la Société [5] aux dépens ;

DEBOUTE la société [5] du surplus de ses demandes,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le : 1 CE cpam 1 CCC [5], Me Ruimy

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