Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 9 sept. 2024, RG 23/08412


Vérifier : TJ Lille, 9 sept. 2024, RG 23/08412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/08412
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
66e873c3a1d53480154fec44

Texte de la décision

16,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08412 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ6I

JUGEMENT

DU : 09 Septembre 2024

[R] [P]

C/

Compagnie d'assurance ALLIANZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [R] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Représentant : Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Compagnie d'assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG 23/8412 PAGE EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 septembre 2019, Monsieur [R] [P], conduisant son véhicule POLO VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 4], a été victime d’un accident de la circulation, sur la commune de [Localité 7], impliquant le véhicule de la société CLICAR de marque KIA RIO, immatriculé [Immatriculation 5], conduit par Madame [K] [W], assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ (ci-après S.A. ALLIANZ).

Monsieur [R] [P] et Madame [K] [W] ont dressé un constat amiable de l’accident.

Monsieur [I] [V], expert automobile mandaté par Monsieur [R] [P], a déposé son rapport d’expertise le 4 novembre 2019.

Par exploit du 22 décembre 2020, Monsieur [R] [P] a cité la société CLICAR devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner les sommes suivantes :
5.706,52 euros au titre des dommages matériels,386,93 euros au titre des frais d’expertise,924 euros au titre des frais de location d’un véhicule,1.000 euros à titre de procédure abusive,1.206,12 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal judicaire de Lille a débouté Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens aux motifs que la société CICLAR n’avait pas le véhicule litigieux sous sa garde au moment de l’accident, celui – ci étant loué à Madame [K] [W] via la plateforme Getaround.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, a mis en demeure la S.A ALLIANZ de lui régler la somme de 7.223,57 euros en réparation de son préjudice.

Par exploit de commissaire de justice du 29 août 2023, Monsieur [R] [P] a fait citer la S.A. ALLIANZ, devant la dixième chambre du Tribunal Judiciaire de LILLE, à l'audience du 4 mars 2024, aux fins, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, d'obtenir :
sa condamnation à lui verser la somme de 5.706,52 euros en réparation des dommages matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 ;sa condamnation à lui verser la somme de 386,93 euros au titre des frais d’expertise outre la somme de 924 euros au titre des frais d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 ;sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;sa condamnation à lui verser la somme de 1.206,12 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Le juge a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [R] [P] a comparu représenté par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

A l’appui, il fait valoir que la responsabilité de Madame [K] [W], assurée chez la S.A ALLIANZ, est totale et lui ouvre droit à un recours direct à l’encontre de l’assureur et à réparation intégrale. Il considère que la S.A ALLIANZ est tenue de lui rembourser le coût des réparations des dommages matériels causés sur son véhicule mais également les frais exposés au titre de l’expertise et de l’immobilisation du véhicule qui découlent du sinistre. Il rappelle que le choix de l’expert est libre et souligne que la S.A ALLIANZ n’a jamais donné suite aux courriers qu’il lui a adressé.

Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [R] [P] se prévaut de l’inertie de la S.A ALLIANZ et de l’absence de réponse à ses sollicitations alors que le principe du droit à indemnisation n’a jamais été contesté par cette dernière et qu’elle a été informée de l’accident dès la transmission par la société CLICAR de l’assignation et a minima dès le 21 février 2022.

La S.A. ALLIANZ a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte, elle sollicite du tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
A titre principal, le rejet des demandes adverses,A titre subsidiaire, le rejet de la demande en paiement des frais d’expertise et de la demande indemnitaire pour résistance abusive, En tout état de cause, le rejet de la demande de Monsieur [R] [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,la condamnation de Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle soutient que Monsieur [R] [P] n’apporte pas suffisamment la preuve de ce que l’accident survenu est entièrement imputable à Madame [K] [W], précisant que le comportement du demandeur a pu concourir à la survenance de son dommage.

A titre subsidiaire, elle expose que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [P] doit être limitée. Elle n’émet aucune contestation sur les sommes sollicitées au titre du préjudice matériel et des frais d’immobilisation. En revanche, sur les frais d’expertise, elle reproche à Monsieur [R] [P] de ne pas s’être rapproché d’elle afin que soit désigné un expert amiable en son sein. Elle soutient par ailleurs que la résistance abusive n’est pas caractérisée en ce qu’elle n’a jamais été informée de la procédure diligentée à l’encontre de la société CLICAR et ne peut être responsable de l’issue défavorable du choix procédural initial du demandeur.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le principe de la réparation :
En application de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Dès lors que les dommages sont en l'espèce causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicules à moteur, les dispositions d'ordre public de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s'appliquent.

Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation n°11-18.710 du 28 septembre 2012 qu’une expertise amiable peut être utilisée à titre probatoire si le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. En revanche, le juge ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise réalisée à la demande d’une des parties. En conséquence, cette expertise ne peut être utilisée que comme complément d’information venant soutenir d’autres éléments probatoires concordants.

En l’espèce, Monsieur [R] [P] produit aux débats en pièce 27 le constat amiable rédigé le jour de l’accident entre lui et Madame [K] [W].

Il en résulte que le véhicule de Monsieur [R] [P] a été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Madame [K] [W] qui circulait dans le même sens et sur une même file, le projetant sur une bordure à l’avant droit. Madame [K] [W] n’a présenté sur le constat aucune observation permettant de constater que le comportement de Monsieur [R] [P] a eu une quelconque incidence dans la survenue de l’accident.

Le rapport d’expertise du cabinet [V] EXPERTISE, mandaté par Monsieur [R] [P], rendu le 4 novembre 2019 corrobore ces constatations.

Partant, la responsabilité de Madame [K] [W] est entièrement engagée et Monsieur [R] [P] est bien fondé à agir directement à l’encontre de la S.A ALLIANZ, assureur de Madame [K] [W], en réparation de l’ensemble de ses préjudices.

Sur l’évaluation des préjudices :
En application de l’article 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties, d’une part, d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, et, d’autre part, de prouver conformément à la loi ces faits.

Le principe de la réparation intégrale impose de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages et intérêts alloués à une victime devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.

En l’espèce, l’expertise s’est déroulée le 10 octobre 2019 et la S.A ALLIANZ y a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2019 mais ne s'y est pas présentée.
A titre liminaire, il convient de relever que la S.A ALLIANZ ne conteste pas le chiffrage réalisé par l’expert bien que le rapport d’expertise réalisé à la demande de Monsieur [R] [P] ne soit corroboré par aucun autre élément versé aux débats notamment sur l’étendue des dommages subis par le véhicule et donc le préjudice du demandeur.

Le rapport d’expertise décrit des dommages présents sur le pare-chocs arrière, le hayon et la jupe arrière du véhicule ainsi qu’au niveau de la roue avant droite et du bas de pare-chocs avant droit. Il est également relevé une anomalie au niveau des angles de chasse et de carrossage sur le train avant droit. L’expert conclut que le véhicule est économiquement réparable et chiffre le montant des dommages matériels causés au véhicule de Monsieur [R] [P] à la somme de 5.706,52 euros. Il détaille le coût unitaire de chacune des pièces et des prestations réalisées sur le véhicule. Les réparations ont été effectuées par le garage CARROSSERIE LAVOISIER situé à [Localité 6], suivant facture du 31 octobre 2019.

L’expert chiffre également le coût de l’immobilisation du véhicule pendant 22 jours le temps de procéder à l’expertise et à la remise en état du véhicule à la somme de 924 euros. Ces frais ont été facturés par le garage CARROSSERIE LAVOISIER à Monsieur [R] [P] suivant facture du 31 octobre 2019 et correspondent à 22 jours de location d’un véhicule catégorie A.

En l’absence de contestation sur le chiffrage de l’expert, il y a lieu de fixer le montant du coût des réparations à la somme de 5.706,52 euros au titre des dommages matériels du véhicule et 924 euros au titre du cout de l’immobilisation du véhicule.

Enfin, la demande relative aux frais d’expertises relève des demandes accessoires et des frais dits « irrépétibles ».

Sur les sommes dues :
Au regard des développements précédents, il y a lieu de condamner la S.A ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 5.706,52 euros au titre des dommages matériels du véhicule, la somme de 924 euros au titre du coût de l’immobilisation du véhicule et celle de 386,93 euros au titre des frais d’expertise.

Les intérêts au taux légal courront sur le montant des condamnations à compter du 21 février 2022, date de la mise en demeure de payer adressée à la S.A ALLIANZ, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, alors qu’elle n’a jamais contesté le principe du droit à réparation de Monsieur [R] [P], la S.A ALLIANZ ne s’est ni présentée à la réunion d’expertise à laquelle elle a été régulièrement invitée, n’a ni répondu aux divers courriers qui lui ont été adressés en vue de la résolution amiable du litige et ni adressé de proposition d’indemnisation à la victime.

Par son attitude passive, elle a contraint Monsieur [R] [P] à introduire une action en justice et l’a privé d’une réparation rapide de ses préjudices consécutifs à l’accident.

Elle a dès lors fait preuve d’une inertie fautive.

Ainsi, la résistance abusive de la S.A ALLIANZ est suffisamment démontrée.

Il convient, en conséquence, de condamner la S.A ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de condamner la S.A ALLIANZ, partie perdante, aux dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, la S.A. ALLIANZ sera condamné à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 386,93 euros au titre des frais d’expertise amiable non compris dans les dépens. En effet, Monsieur [R] [P] a été contraint de mandater un expert, la S.A. ALLIANZ n’ayant répondu à aucune de ses sollicitations.

Par ailleurs, il y a lieu également de condamner la S.A. ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1.206,12 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la S.A ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 5.706,52 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son véhicule POLO VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 4], avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 ;

CONDAMNE la S.A ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 924 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation de son véhicule POLO VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 4], avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 ;

CONDAMNE la S.A ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [P] la somme 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la S.A ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1.593,05 euros, en ce compris le coût de l’expertise officieuse du 4 novembre 2019, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A ALLIANZ de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A ALLIANZ aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 9 septembre 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE,
D.AGANOGLU M.KOVALEVSKY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.