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TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/01373


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Date
10/09/2024
Numéro
23/01373
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66e873c3a1d53480154fec48

Texte de la décision

24,655 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01373 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01373 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLO

DEMANDERESSE :

Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MASSOSSO

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [X], salarié de la société [7], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 septembre 2022 mentionnant une " tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ".

Après enquête médico-administrative, par courrier du 24 janvier 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la LOIRE a notifié à l'assuré et à la société [7] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [X] (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) du 14 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle (tableau 57 C des maladies professionnelles).

Le 22 mars 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Par lettre recommandée expédiée le 19 juillet 2023, la société [6] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.

Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer la société recevable et bien fondée en son recours,

A titre principal, sur le non-respect par la Caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction d'une maladie professionnelle

- Juger d'une part que la Caisse n'a pas transmis à la société ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial à l'ouverture de son instruction du dossier de Monsieur [X],
- Juger d'autre part que la Caisse n'a pas informé la société des échéances et étapes de l'instruction de cette maladie professionnelle visées par l'article R461-9 du Code de la sécurité sociale,
- Juger enfin que la Caisse n'a pas invité préalablement à la prise en charge du 24 janvier 2023, la société à consulter les pièces du dossier et à faire des observations,
- En conséquence, juger que la Caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction,
- Dire et juger inopposable à la société la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [X] ainsi que l'ensemble de ces conséquences.

A titre subsidiaire, sur I'absence de preuve de la réunion des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles,

> D'une part, sur la première condition du tableau 57A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie,

- Juger que la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [X] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles visant la " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ",
- Juger toutefois que la Caisse ne produit ni le certificat médical initial ni aucun document mentionnant une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ".
- Juger par ailleurs que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Monsieur [X] qu'elle a prise en charge au titre d'une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs " a été objectivée par IRM et correspondrait donc à la pathologie visée par le tableau 57 A.
- En conséquence, juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Monsieur [X] qu'elle a prise en charge est conforme au tableau 57A des maladies professionnelles.
- Dire et juger que la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie du 14 septembre 2020 déclarée par Monsieur [X] est inopposable a la société ainsi que l'ensemble de ses conséquences,

> D'autre part sur la deuxième condition du tableau 57A des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge,

- Juger que le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge d'un an (sous réserves d'une durée d'un an) pour la patholigie en cause,
- Juger toutefois que la Caisse ne rapporte pas la preuve que le délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durèe d'exposition d'un an a été respecté à la date du certificat médical initial.
- En conséquence, juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Monsieur [X] qu'elle a prise en charge est conforme au tableau 57A des maladies professionnelles.
- Dire et juger que la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie du 14 septembre 2020 déclarée par Monsieur [X] est inopposable a la société ainsi que l'ensemble de ses conséquences,

> Enfin sur la troisième condition du tableau 57A des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux

- Juger que le tableau 57A des maladies professionnelles vise une liste limitative
des travaux exposant à la maladie en cause,
- Juger toutefois que la Caisse ne produit aucun élément permettant de s'assurer de la réalisation effective par l'assuré des travaux fixés de manière de limitative au tableau n°57A des maladies professionnelles,
- Juger dès lors que la Caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une exposition certaine de Monsieur [X] au risque de sa maladie.
- En conséquence, constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Monsieur [X] qu'elle a prise en charge est conforme au tableau 57A des maladies professionnelles,
- Dire et juger inopposable à la société la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [X], ainsi que l'ensemble de ses conséquences.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Constater le respect du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur actuel ou de dernier employeur de Monsieur [X],
- Constater que l'ensemble des conditions du tableau 57 A sont remplies,
- Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur le respect du principe du contradictoire

Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable au litige depuis le 1er décembre 2019) :

" I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461.1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

En l'espèce, la société [6] expose que Monsieur [X] a été son salarié jusqu'au 30 août 2019 et qu'elle a constaté sur son compte employeur 2022 l'imputation d'une maladie professionnelle du 14 septembre 2020 pris en charge par la CPAM le 24 janvier 2023.

Elle fait grief à la CPAM de ne pas lui avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial à l'ouverture de l'instruction du dossier de Monsieur [X], qu'elle ne l'a pas davantage informé des échéances et des étapes de l'instruction de ladite maladie et qu'elle ne l'a pas non plus invité préalablement à la prise en charge du 24 janvier 2023 à consulter les pièces du dossier et à faire des observations.

Elle sollicite dès lors l'inopposabilité de la décision de la CPAM à son égard pour non- respect du principe du contradictoire.

La CPAM explique que la procédure d'instruction a été menée à l'encontre du dernier employeur connu et déclaré par Monsieur [X] sur sa déclaration de maladie professionnelle, à savoir la société [7], et que la notification de la prise en charge de la maladie a donc été faite auprès de cette société.

Elle rappelle qu'elle n'avait aucune obligation d'information, d'instruction ou de notification de décision à l'égard du précédent employeur.

La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que l'obligation d'information qui pèse sur la caisse dans la procédure d'instruction de la maladie déclarée concerne la victime, ses ayants droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.

La société [7] ayant été le dernier employeur de Monsieur [X] tel qu'il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 12 septembre 2022 et du certificat médical initial du 2 septembre 2022, la société [6] étant le précédent employeur jusqu'au 30 août 2019, c'est à bon droit que la CPAM a diligenté la procédure d'instruction de la maladie de Monsieur [X] à l'égard de la société [7].

La jurisprudence de la Cour de Cassation pose également qu'en présence de pluralité d'employeurs exposants, le ou les précédents employeurs de la victime peuvent se prévaloir aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse des manquements de celle-ci lors de l'instruction du dossier vis à vis du dernier employeur.

Or, la société [6] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la CPAM dans l'instruction du dossier vis à vis de la société [7] à laquelle la décision a été notifiée par courrier recommandé du 24 janvier 2023.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le principe du contradictoire a été respecté.

Ce moyen d'inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.

Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57A des maladies professionnelles

En vertu de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale: " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau".

L'article L461-2 du même code précise que " Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau."

Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :

DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

1 AN
sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
(** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.

Sur la désignation de la maladie

La CPAM a, par décision du 24 janvier 2023, pris en charge l'affection de Monsieur [X] " Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " du 14 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.

La société [6] soutient que la CPAM ne produit ni le certificat médical initial ni aucun document mentionnant une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " et qu'elle ne rapporte pas la preuve que la maladie de Monsieur [X] qu'elle a prise en charge au titre d'une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs " a été objectivée par IRM et correspondrait donc à la pathologie visée par le tableau 57 A.

Dès lors, la société [6] estime que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie.

La CPAM indique à juste titre que la mention portée sur le certificat médical initial du 2 septembre 2022 de " tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite " était suffisante pour permettre une instruction de la déclaration de maladie professionnelle.

La jurisprudence de la Cour de Cassation pose qu'en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.

Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, il appartient en effet au Médecin Conseil de la Caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.

Tel est bien le cas en l'espèce, le médecin conseil, le Docteur [L] a, sur le colloque médico-administratif maladie professionnelle en date du 8 décembre 2022, mentionné expressément :

" Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " en précisant que la nature et la date de l'examen ayant permis l'objectivation requise de la pathologie est une " IRM de l'épaule droite du 08/08/2022 du Docteur [Z] ", en indiquant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.

Par ailleurs, l'IRM en tant que pièce médicale est une pièce qui appartient à l'assuré et qui légalement ou réglementairement (article R 441-13 du code de la sécurité sociale) n'a pas à être communiquée par la caisse à son employeur, ce d'autant que les pièces médicales de l'assuré sont présentées au service médical de la caisse mais ne sont pas détenues par le service administratif de la caisse.

La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la Caisse n'est pas tenue de produire ni la prescription d'arrêt de travail valant date de première constatation médicale, ni l'examen IRM qui a permis d'objectiver la maladie pourvu que la réalisation de cet examen soit reportée sur la fiche colloque du médecin conseil de la caisse.

Tel est bien le cas en l'espèce avec une objection de la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs par IRM, vérifiée par le médecin conseil pour retenir que la condition médicale du tableau 57A était bien remplie s'agissant de la pathologie retenue.

Dès lors, ce moyen non fondé de la société [6] sera donc rejeté.

Sur le délai de prise en charge

La société [6], rappelant qu'à la date du 14 septembre 2020 Monsieur [X] avait quitté la société depuis le 30 août 2019, soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve que le délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durèe d'exposition d'un an a été respecté à la date du certificat médical initial.

La date de 1ère constatation médicale de la maladie est la date qui permet de vérifier la condition relative au délai de prise en charge du tableau.

La date mentionnée sur le certificat médical initial est la date à laquelle la victime est informée médicalement du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il s'agit de la date administrative de la maladie professionnelle.

C'est le Médecin Conseil qui, dans le cadre de l'instruction du dossier, fixe la date de 1ère constatation médicale après étude des éléments médicaux du dossier en sa possession.

C'est ainsi qu'il résulte du colloque médico-administratif daté du 5 décembre 2022 que le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 12 avril 2019, date de prescription ou de réalisation d'un examen.

A la date du 12 avril 2019, Monsieur [X] était bien en activité professionnelle et était exposé au risque depuis plus d'un an.

C'est donc à juste titre que la CPAM a estimé que la condition du tableau 57 A tenant au délai de prise en charge était remplie.

Dès lors, ce moyen non fondé de la société [6] sera donc rejeté.

Sur la liste limitative des travaux

La société [6] soutient que la CPAM ne produit aucun élément permettant de s'assurer de la réalisation effective par Monsieur [X] des travaux fixés de manière limitative au tableau n°57A des maladies professionnelles et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition certaine de Monsieur [X] au risque de sa maladie.

Il ressort de l'enquête menée par la CPAM que Monsieur [X] a exercé le métier de poseur de vérandas du 20 novembre 2017 au 30 août 2019 au sein de la société [6] puis à compter du 2 septembre 2019 au sein de la société [7].

Les éléments de l'enquête démontre que, de manière habituelle, la condition du tableau 57 A des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux est bien remplie s'agissant de Monsieur [X] dans son emploi de poseur de vérandas.

En conséquence, il convient de débouter la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du 24 janvier 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] [X] du 14 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle.

La question de l'imputation au compte employeur 2022 de la société [6] de la maladie de Monsieur [X] relève de la compétence de la CARSAT.

Sur les dépens

La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société [6] recevable en son recours,

DEBOUTE la société [6] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE du 24 janvier 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] [X] du 14 septembre 2020 lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la société [6] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1CCC ERGALIS, Me Bellet

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