TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/02557
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02557 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4B3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02557 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4B3
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CIUBA
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, Monsieur [G] [F], salarié de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 25 janvier 2023 mentionnant une " rupture transfixiante du supra épineux droit "
Après enquête, le 2 août 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge l'affection de Monsieur [G] [F] " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " du 16 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 21 septembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 11 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 avril 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Dire son recours recevable et bien fondé,
- Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que Monsieur [G] [F] a été exposée aux risques et aux gestes visés par le tableau 57A dans leur nature et dans leur durée,
- Déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [F] du 16 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles est remplie,
- Dire et juger que la décision du 2 août 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [5],
- Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société [5] aux dépens.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02557 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4B3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau 57A des maladies professionnelles
En vertu de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale: " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau".
L'article L461-2 du même code précise que " Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau."
Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 AN
sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
(** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, est discutée la condition liée à la liste limitative des travaux.
Il est constant et non contesté qu'en l'état des questionnaires remplis par les parties les réponses étaient contradictoires en ce que Monsieur [F] déclarait effectuer l'ensemble des travaux visés au tableau 57A pendant 6 heures par jour alors que l'employeur indiquait une durée de 0,5 heure par jour pour les travaux avec un angle de 60° et de 1,5 heure par jour pour les travaux avec un angle à 90°.
Monsieur [V], responsable QHSE, de la société [5] a alors transmis à la CPAM un descriptif détaillé de l'ensemble des tâches réalisées par Monsieur [F] qui occupe le poste d'agent logistique à temps complet.
De ce descriptif, il résulte que Monsieur [F] réalise sur une semaine type :
1. Activité de réception PA qui comprend :
° Déchargement de camion chargé en vrac
- Prise de colis en hauteur pour Ies poser sur un convoyeur réglable en hauteur
- Prise de colis à mi-hauteur pour les poser sur un convoyeur réglable en hauteur
- Prise de colis au sol pour les poser sur un convoyeur réglable en hauteur
° Déchargement de marchandise sur palette
- Déchargement de camion avec un transpalette
Pousser le transpalette jusqu'à la palette
Enfourcher la palette
Faire monter les fourches du transpalette
Sortir la palette du camion.
- Dépose des colis sur un convoyeur réglable en hauteur
Prise de colis à mi-hauteur pour Ies poser sur un convoyeur réglable en hauteur
Prise de colis au sol pour Ies poser sur un convoyeur réglable en hauteur
2. Activité de reconditionnement qui comprend :
- Prise des colis d'un chariot pour Ies poser sur une table de traitement
Prise de colis en haut du chariot pour Ies poser sur une table
Prise de colis à mi-hauteur du chariot pour Ies poser sur une table
Prise de colis en bas du chariot pour les poser sur une table
- Ouverture des colis afin de les mettre au standard [5].
Si boite trop lourde :
Ouverture de la boite
Confection d'une nouvelle boite
Transfert de la marchandise de la boite N°1 vers la boite N°2
Fermeture des 2 boites
Si boite trop légère :
Ouverture de la boite
Dépose d'objet de leste
Fermeture de la boite
- Prise des colis de la table pour Ies reposer sur le chariot.
Prise de colis de la table pour les poser en bas du chariot
Prise de colis de la table pour Ies poser au milieu du chariot
Prise de colis de la table pour les poser en haut du chariot
- Evacuation des chariots en Ies poussant jusqu'au convoyeur
- Evacuation des cartons sur le convoyeur
Prise de colis en haut du chariot pour Ies poser sur le convoyeur
Prise de colis a mi-hauteur du chariot pour Ies poser sur le convoyeur
Prise de colis en bas du chariot pour les poser sur le convoyeur
2. Activité d'expédition qui comprend :
- Egrenage (répartition de colis sur un convoyeur)
Prendre un colis du convoyeur et le retourner pour faire apparaitre le code a barre
Espacer Ies colis, se trouvant sur Ie convoyeur, Ies uns des autres
Prendre Ies colis d'un convoyeur pour Ies déposer sur un autre convoyeur.
- Manutention de box et palette a l'aide d'engin de manutention motorisé a conducteur accompagnant
Amener le transpalette électrique jusqu'a la palette
Enfourcher la palette
Faire monter Ies fourches du transpalette
Sortir la palette de son emplacement et la déposer a l'emplacement dédié
- Manutention de box et palette a l'aide d'engin de manutention manuel.
Pousser le transpalettejusqu'a la palette
Enfourcher la palette
Faire monter les fourches du transpalette
Sortir la palette de son emplacement et la déposer a l'emplacement dédié
- Chute tobogan.
Prendre le colis se trouvant à mi-hauteur de la chute
Se retourner et/ou se déplacer pour le déposer dans un box en carton
Quand ce box est rempli, prendre un transpalette manuel, le pousser jusqu'au
box
Enfourcher le box
Faire monter Ies fourches du transpalette
Sortir le box de son emplacement et le déposer à l'emplacement dédié
Prendre une palette et former un nouveau box.
Monsieur [V] a indiqué les temps en minute en moyenne sur les différentes activités de Monsieur [F] lors d'une semaine type comme suit :
Réception PA
° Temps en minutes par semaine : 240
° Temps en minutes par jour : 48
Reconditionnement
° Temps en minutes par semaine : 240
° Temps en minutes par jour : 48
Expédition
° Temps en minutes par semaine : 1650
° Temps en minutes par jour : 330
La société [5] fait grief à la CPAM de ce qu'au vu de cette première partie de réponse de Monsieur [V], l'agent enquêteur en a déduit que Monsieur [F] effectuait 7 heures 06 minutes par jour en moyenne de travaux exposants au-dessus des seuils requis par le tableau 57 A.
La société [5] reconnait que Monsieur [F] est exposé au risque mais réfute les durées d'exposition cumulées faisant valoir que la CPAM a fait une lecture tronquée de la réponse de Monsieur [V], lequel a ensuite détaillé de façon très précise les pourcentages de temps de travail sur les différentes activités, soulignant que Monsieur [F] ne fait jamais l'ensemble des activités 100% de son temps de travail par semaine puisqu'il exerce des sous-activités qui ne sont pas toutes exposantes et qu'il existe un planning de rotation.
Dans la deuxième partie de sa réponse, Monsieur [V] a repris les éléments suivants :
1. Sur l'activité réception PA :
L'opérateur passe 60 % de son temps à faire la sous activité " déchargement vrac ".
Lors de cette sous activité, il réalise la tâche de " Prise de colis en hauteur pour les poser sur un convoyeur réglable en hauteur " à hauteur de 1/3 de son temps.
Durant la moitié de ce temps, il aura le bras décollé par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° (soit 24 mn/semaine)
Durant l'autre moitié de ce temps, il aura le bras décollé par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 90° (soit 24 mn/semaine)
L'opérateur passe 40 % de son temps à faire la sous activité " déchargement de marchandise sur palette ".
Lors de cette sous activité, il réalise Ies tâches de " Sortir Ia palette du camion" et de " Prise de colis à mi-hauteur pour les poser sur un convoyeur réglable en
hauteur "
Durant ces tâches, il aura le bras décollé par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° (soit 24 mn/semaine)
Durant ces taches, il aura le bras décollé par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 90° (soit 21 mn/semaine)
2. Sur l'activité Reconditionnement :
Lors de cette activité, il réalise les tâches de " Prise de colis en haut du chariot pour Ies poser sur une table ou sur un convoyeur " et de " Prise de colis de la table pour Ies poser en haut du chariot "
Durant ces taches, il aura le bras décollé par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° (soit 45 mn/semaine)
Durant ces taches, il aura Ie bras décollé par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 90° (soit 10 mn/semaine)
3. Sur l'activité Expédition :
L'opérateur passe 35 % de son temps à faire la sous activité " Egrenage ".
Lors de cette sous activité, il réalise Ies tâches de " Prendre Ies colis d'un convoyeur pour Ies déposer sur un autre convoyeur ".
Durant cette activité, il aura le bras décollé par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° (soit 150 mn/semaine)
L'opérateur passe 65 % de son temps à faire la sous activité " Chute tobogan" et " manutention de box et palette "
Lors de ces sous activités, il réalise Ies tâches de " Sortir la palette ou le box de son emplacement et Ia ou le déposer à l'emplacement dédié ", de " déposer un colis dans un box en carton " et de " Prendre une palette et former un nouveau box "
Durant ces activités, il aura le bras décollé par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° (soit 225 mn/semaine)
Durant ces activités, il aura le bras décollé par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 90° (soit 75 mn/semaine).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [5] reconnait que l'ensemble des tâches de Monsieur [F] sont exposantes, soit avec un angle supérieur ou égal à 60°, soit avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Ainsi de l'enquête, seuls les éléments concernant la fréquence et la durée des travaux exposants étaient opposés, sans qu'il puisse être reproché à la CPAM une insuffisance de l'enquête.
Le cumul des tâches quotidiennes variées exposantes de Monsieur [F] sur son poste d'agent logistique, telles que détaillée par Monsieur [V], fait que la fréquence et la durée visée au tableau 57 A des maladies professionnelles peut être retenue au regard de l'ensemble des mouvements habituels nécessitant un décollement des bras de Monsieur [F], lesquels rapportés au temps moyen par jour, s'il ne fait pas 7h06 en moyenne, fait au moins bien deux heures par jour en cumulé.
Il résulte de ces éléments que la CPAM démontre que, de manière habituelle, la condition du tableau 57 A des maladies professionnelles tenant à la liste limitative des travaux est bien remplie s'agissant de Monsieur [F].
En conséquence de l'ensemble du litige, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM du 2 août 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] [F] du 16 septembre 2022 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [5] recevable en son recours,
DEBOUTE la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] en date du 2 août 2023 a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] [F] du 16 septembre 2022 lui soit déclarée inopposable ;
CONDAMNE société [5] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC [5], Me Bredon
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