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TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/02118


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Date
10/09/2024
Numéro
23/02118
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66e873c5a1d53480154fec9a

Texte de la décision

11,965 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02118 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02118 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVNP

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juin 2019, la SASU [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [D] [T] le 19 juin 2019 à 19h00 dans les circonstances suivantes : " Il écrivait avec une craie rouge sur la tranche d'une bobine. Il aurait ressenti une douleur à l'épaule.
Siège des lésions : épaule droite. Nature des lésions : douleur ".

Le certificat médical initial du 20 juin 2019 mentionne une " Douleur épaule droite - Radio RAS - (illisible) et repos. C.S chirurgien le 28 juin 2019. ".

Le 28 juin 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a notifié à la SASU [5] une décision de prise en charge de l'accident du 19 juin 2019 de Monsieur [D] [T] au titre de la législation professionnelle.

Le 5 mai 2023, la SASU [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Dans sa séance du 5 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable à rejeter partiellement la demande de la SASU [5] et a déclaré inopposable à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 21 juillet 2019.

Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, la SASU [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.

Lors de celle-ci, la SASU [5], s'est référée à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction judiciaire sur pièces et nommer un expert,
- Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l 'entier dossier médical de Monsieur [D] [T] par la CPAM au Docteur [F], médecin consultant de la société [5],
- Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- Dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [5].

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

- Dire la société [5] mal fondée ;
- La débouter de l'ensemble de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise médicale

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 20 juin 2019 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2019 pour une " douleur épaule droite - Radio RAS - (illisible) et repos. C.S chirurgien le 28 juin 2019 ", l'arrêt de travail de Monsieur [D] [T] a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au certificat médical de prolongation en date du 23 octobre 2019, lequel prescrits des soins.

Puis, par un certificat médical de prolongation en date du 17 décembre 2019, Monsieur [D] [T] a été de nouveau de placé en arrêt de travail jusqu'au certificat médical de prolongation du 22 juin 2020, lequel a prescrit uniquement des soins jusqu'au certificat médical du 30 septembre 2020 à échéance du 30 novembre 2020.

La date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] [T] a été fixée au 21 octobre 2020 par le médecin conseil de la CPAM.

Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la SASU [5] l'ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions jusqu'au dernier certificat médical de prolongation du 30 septembre 2020 à échéance du 30 novembre 2020.

Au soutien de ses prétentions, la SASU [5] fait valoir qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s'élève à près de 9 mois (281 jours), et la lésion initiale déclarée de nature bénigne, comme en témoigne l'arrêt de travail de 8 jours initialement prescrits.

Elle relève que ses doutes sur la réelle imputabilité des soins et arrêt prescrits au titre de l'accident du travail sont confirmé par le Docteur [M] [F], lequel dans son avis du 1er août 2023 mentionne que :
" Selon le rapport du technicien de la CPAM en date du 12 juillet 2023, Monsieur [D] [T] se serait plaint d'une douleur de l'épaule droite en écrivant sur la tranche d'une bobine le 19 juin 2019. Il aurait consulté dans le service d'urgences d'une clinique. Aucun compte-rendu n'en est communiqué, ni évoqué.

Il consulte un médecin généraliste le 20 juin 2019, qui prescrit un arrêt de travail du 20 au 28 juin 2019 " douleur épaule droite - radio RAS - Dujarrier et repos CS chirurgien le 28 juin 2019.

On ne peut qu'être étonné par la disproportion entre la banalité du geste qui aurait entrainé une scapulalgie et la réalisation de radiographies, d'une immobilisation par Dujarrier et de la demande rapide d'un avis chirurgical avant la moindre imagerie complémentaire, alors que les radiographies standard sont normales.

Tout indique pourtant une banale poussée douloureuse sur une épaule dégénérative connue. La communication du compte-rendu de l'urgentiste consulté est indispensable.

Confirmation est donnée par le résultat de l'échographie, reproduit très partiellement sans son indication, montrant une " tendinopathie " non compliquée du supra épineux. Le terme de tendinopathie est réservé aux lésions dégénératives des tendons (banales concernant la coiffe chez un homme travailleur manuel du 58 ans).

De même, l'IRM du 3 juillet 2019 (obtenue très rapidement dans ce contexte banal), dont le compte-rendu n'est retranscrit que partiellement, sans l'indication, montre une épaule dégénérative avec arthropathie acromio-claviculaire, tendinopathie avec " clivage " du supra épineux, lésion typiquement dégénérative.

Selon le rapport, un arrêt de travail a été prescrit du 20 juin au 21 juillet 2019 (l'arrêt du 29 juin au 21 juillet 2019 n'est pas communiqué).

Nonobstant cette absence, l'imputabilité de l'arrêt de travail du 20 juin au 21 juillet 2019 peut être retenue en admettant la dolorisation temporaire d'une tendinopathie dégénérative du supra épineux à l'occasion d'un geste plus banal.

Cette période a permis la réalisation d'imageries excluant toute lésion post-traumatique. "

Au regard de ces éléments, la SASU [5] fait notamment valoir l'existence d'un état pathologique antérieur, lequel justifie la mise en œuvre d'une expertise judiciaire afin que soit déterminé les arrêts de travail relevant exclusivement de l'accident du travail du 19 juin 2019.

En réponse, la CPAM indique que la CMRA, dans sa séance du 5 octobre 2023, a infirmé partiellement sa décision en déclarant inopposable à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 21 juillet 2019.

Elle estime qu'il appartient donc à la SASU [5] d'apporter la preuve ou à tout le moins un commencement de preuve de ce que les lésions prises en charge antérieurement au 21 juillet 2019 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 19 juin 2019.

La SASU [5] n'a pas versé aux débats le rapport détaillé de la CMRA motivant sa décision d'inopposabilité partielle.

Force est de constater que la SASU [5] ne justifie pas avoir repris l'avis de son médecin conseil, le Docteur [F], après la décision de la CMRA du 5 octobre 2023, précision faite que dans son avis du 1er août 2023, le Docteur [F] concluait également dans le même sens en retenant " Nonobstant cette absence, l'imputabilité de l'arrêt de travail du 20 juin au 21 juillet 2019 peut être retenue en admettant la dolorisation temporaire d'une tendinopathie dégénérative du supra épineux à l'occasion d'un geste plus banal. "

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire de la SASU [5] pour la période restant litigieuse après la décision d'inopposabilité partielle de la CMRA.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT la SASU [5] recevable en son recours,

CONSTATE que dans sa séance du 5 octobre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a déclaré inopposable à la SASU [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [T] à la suite de son accident du travail du 19 juin 2019 postérieurement à la date du 21 juillet 2019,

DEBOUTE la SASU [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

CONDAMNE la SASU [5] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1CCC WEPA, Me Ruimy

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