TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 23/02717
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02717 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBKK
N° de Minute : 24/00266
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2024
[A] [H]
C/
[J] [X] épouse [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [J] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°2717/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2020, Madame [J] [X], épouse [P], a consulté le docteur [A] [H], chirurgien – dentiste, pour des soins bucco – dentaires.
Elle acceptait le même jour un devis pour la fourniture et la pose de sept couronnes provisoires et sept couronnes définitives céramo – métalliques pour les dents 13, 12, 11, 21, 22, 23 et 24 moyennant le prix de 4.095 euros.
Selon devis accepté le 8 janvier 2021, les parties ont modifié le contrat de soin et ajouté la pose et la fourniture d’une huitième couronne pour la dent n°14 portant le coût des traitements et actes bucco – dentaires à la somme totale de 4.480 euros, dont 728 euros, correspondant à la part prise en charge par la sécurité sociale, étaient payés ce même jour.
Le 26 janvier 2021, le Docteur [A] [H] a émis une note d’honoraire de ce montant.
Souffrant d’une inflammation gingivale, Madame [J] [X], épouse [P], a consulté le Docteur [E], chirurgien – dentiste, le 4 février 2021 qui lui propose, par devis, de reprendre la pose des couronnes.
Se prévalant de soins dentaires non satisfaisants, Madame [J] [X], épouse [P], a déposé une main courante le 8 février 2021 devant les services de police.
Par lettre recommandée du 20 février 2021, elle a également saisi le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Par procès – verbal du 8 avril 2021, la commission de conciliation a pris acte de la déclaration de sinistre des parties à leurs assureurs respectifs, de l’engagement du Docteur [A] [H] à communiquer toute pièce utile, de celui de Madame [J] [X], épouse [P], à se présenter à toute expertise, et a constaté un accord entre les parties aux termes duquel le Docteur [A] [H] sursoit à encaisser le solde des honoraires (3.752 euros) moyennant la renonciation des parties à toute poursuite.
Le 4 mai 2021, le Docteur [T] [Y], chirurgien – dentiste, mandaté par l’assureur de Madame [J] [X], épouse [P], a déposé son rapport d’expertise officieuse.
Le 21 octobre 2021, le Docteur [G] [F], chirurgien – dentiste, mandaté par l’assureur du Docteur [A] [H], a déposé son rapport d’expertise amiable contradictoire.
Le 16 novembre 2021, le Docteur [K] [C], chirurgien – dentiste, mandaté par l’assureur de Madame [J] [X], épouse [P], a déposé son rapport d’expertise amiable contradictoire.
Par acte d’huissier délivré le 16 mars 2022, Madame [J] [X], épouse [P], a fait assigner Monsieur [A] [H] devant le Tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LILLE a ordonné une mesure d’expertise et désigné le Docteur [O] [U] pour l’exercer.
Le 27 novembre 2022, le Docteur [O] [U] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Le 9 mai 2022, Monsieur [A] [H] a fait délivrer à Madame [J] [X] une sommation de payer la somme de 4.480 euros, dont 728 euros à déduire, en principal.
Par ordonnance d’injonction de payer du 2 juin 2022, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Madame [J] [X], épouse [P], à payer à Monsieur [A] [H] les sommes suivantes :
4.480 euros en principal avec intérêts au taux légal, dont 728 euros de versements à déduire, 0,32 euros au titre des intérêts,139,21 euros au titre de la sommation de payer,53,17 euros au titre de la requête.
Par acte d’huissier délivré le 5 juillet 2022 à étude, Monsieur [A] [H] a fait signifier cette ordonnance à Madame [J] [X], épouse [P].
Par acte d’huissier du 14 février 2023, Monsieur [A] [H] a fait procéder à la saisie attribution des sommes détenues par Madame [J] [X], épouse [P], entre les mains de la S.A. CREDIT LYONNAIS.
Par acte d’huissier délivré le 17 février 2023 à personne, la saisie attribution a été dénoncée à la débitrice.
Par déclaration au greffe du 7 mars 2023, Madame [J] [X], épouse [P], a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2023.
A cette audience, Monsieur [A] [H] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il se réfère, il sollicite :
« Concernant l’ordonnance d’injonction de payer, Dire et juger bien fondée tant dans son principe que dans son quantum l’ordonnance d’injonction de payer du 2 juin 2022,Déclarer Madame [J] [X], épouse [P], irrecevable et mal fondée en son opposition formée le 7 mars 2023 à l’encontre de ladite ordonnance d’injonction de payer,Concernant les demandes reconventionnelles de Madame [P], Dire et juger que le Docteur [A] [H] ne conteste pas sa responsabilité dans le préjudice subi par Madame [J] [X] épouse [P] au titre d’une prise en charge trop précoce ayant engendré une inflammation,Dire et juger que seuls un préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées sont imputables à cette imprudence mise à la charge du Docteur [A] [H],En conséquence, Liquider le préjudice subi par Madame [J] [X], épouse [P], comme suit : Préjudice esthétique temporaire 1/7 : 1.550 euros,Souffrances endurées : 2.000 euros,Condamner le Docteur [A] [H] à payer à Madame [J] [X], épouse [P], la somme de 3.550 euros pour l’ensemble des préjudices subis en lien avec la maladresse mise à sa charge, Débouter Madame [J] [X], épouse [P], de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre du Docteur [A] [H],En tout état de cause, Condamner Madame [J] [X], épouse [P], à payer au Docteur [A] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Madame [J] [X], épouse [P], a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite :
« Dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur [A] [H] tendant à obtenir la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue,Subsidiairement, Débouter Monsieur [A] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Reconventionnellement, Condamner Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 9.935 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [A] [H] aux entiers frais et dépens en ce compris le coût de l’expertise ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts se décompose en 1.550 euros au titre du préjudice esthétique, 2.700 euros au titre des souffrances endurées, 2.000 euros au titre du préjudice moral, 134 euros en réparation du coût de la consultation avec le Docteur [E], 180 euros en réparation du prix de trois séances chez le psychologue et 3.421 euros en « réparation des malfaçons du Docteur [H] ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Dans son dispositif, le Docteur [A] [H] demande de déclarer l’opposition de Madame [J] [X], épouse [P], « irrecevable et mal fondée » (confère conclusions demandeurs page 12/13). Néanmoins, dans sa discussion, le Docteur [A] [H] ne soulève aucune fin de non – recevoir contre l’opposition formée par Madame [J] [X], épouse [P], c’est-à-dire tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir mais procède, en réalité, à un rappel des faits et de la procédure pour conclure au bien-fondé de la condamnation de la débitrice par ordonnance d’injonction de payer. Il n’est, par exemple, ni soulevé l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ni la chose jugée tirée de l’accord de conciliation valant « bon de transaction et désistement d’action ».
L’observation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours constituent une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge examine d’office.
L’opposition de Madame [J] [X], épouse [P], a été formée le 7 mars 2023, c’est-à-dire dans le mois suivant la saisie attribution du 14 février 2023 qui a eu pour effet de rendre indisponible les sommes qu’elle détenait sur son compte bancaire LCL.
En conséquence, son opposition est recevable.
De la même manière, dans son dispositif, Madame [J] [X], épouse [P], demande, à titre principal, de « dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur [A] [H] tendant à obtenir la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ». Toutefois, elle ne développe aucune fin de non-recevoir contre la demande en paiement des honoraires mais des moyens de défense. Ceux – ci seront donc examinés avec la demande en paiement des honoraires.
Sur la demande en paiement des honoraires :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de soins est un contrat synallagmatique. En effet, il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science et, pour le patient, l'obligation de collaborer au traitement en donnant au praticien toutes informations utiles et en suivant les prescriptions recommandées par celui-ci (s'il les a acceptées) ainsi que de régler les honoraires.
En l’espèce, les parties ont convenu, par devis signé le 8 janvier 2021, de la fourniture et la pose de huit couronnes provisoires et définitives moyennant le prix de 4.480 euros dont 728 euros étaient réglés le même jour.
Le solde des honoraires de 3.752 euros n’a pas été réglé et est exigible.
Néanmoins, Madame [J] [X], épouse [P], oppose l’exception d’inexécution à raison des manquements du praticien à son obligation d’information et des fautes commises dans la réalisation des soins : « le suivi du docteur [H] après la pose des couronnes provisoires » et « les suites de la pose des couronnes définitives par le docteur [H] la pose des couronnes provisoires » (confère conclusions défenderesse page 9/17).
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, dans son rapport du 4 mai 2021, le Docteur [T] [Y] conclut à des travaux prothétiques précoces sans s’assurer d’un assainissement parodontal suffisant.
Dans son rapport du 21 octobre 2021, le Docteur [G] [F] conclut à l’absence de défaut dans la prise en charge de la patiente, qu’il s’agisse de l’indication des soins (traitement alternatif au traitement orthodontique présentant un intérêt et adapté à la patiente), de leur conception (contraint par la pro – alvéolie mandibulaire de la patiente), de leur réalisation (l’inflammation gingivale étant liée à une méthodologie de brossage mal maitrisée) et du suivi thérapeutique.
Dans son rapport du 16 novembre 2021, le Docteur [K] [C] conclut au manquement du praticien à son obligation d’information, à une faute d’imprudence consistant au défaut d’assainissement gingival avant la réhabilitation prothétique et à une mauvaise exécution de la réhabilitation prothétique avec un « sur contour et un défaut d’étanchéité des restaurations prothétiques en place ». Autrement dit, il conclut à un défaut d’information et la réalisation précoce, sans assainissement parodontal, des travaux prothétiques qui, de surcroît, présentent des défauts « d’ajustage ».
Dans son rapport du 27 novembre 2022, le Docteur [O] [U], expert judiciaire, a estimé que :
Le traitement mis en œuvre par le Docteur [A] [H] était indiqué et justifié dans le cas de la patiente, L’information médicale a été dispensée, Les soins réalisés par le Docteur [A] [H] ont été conservateurs, adaptés à l’état antérieure, la situation clinique et au choix de la patiente et, dans ce contexte, ont été techniquement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, L’inflammation gingivale, la gêne et les douleurs consécutives aux soins sont les séquelles transitoires directement imputables à la réalisation des couronnes par le Docteur [A] [H] qui a été imprudent et a eu tort de sceller précipitamment les couronnes d’usage dans un contexte clinique inflammatoire,Le Docteur [A] [H] a assuré le suivi mais Madame [J] [X], épouse [P], est à l’origine de la rupture du contrat de soins,Madame [J] [X] n’a pas rempli son obligation d’honorer le Docteur [A] [H] pour le travail réalisé malgré les remboursements perçus.
Si les Docteurs [T] [Y], [K] [C] et [O] [U] concluent à la faute du praticien dans la réalisation des actes de soins, en ce qu’il a posé précocement les couronnes d’usage sans attendre d’assainissement parodontal suffisant, cette faute est qualifiée de faute d’imprudence.
Seul le Docteur [K] [C] conclut, en outre, à un défaut d’information et à une mauvaise réalisation des travaux prothétiques qui présenteraient des « défauts d’ajustages ». Sur ce dernier point, l’expert judiciaire relève un « léger sur contour » de la céramique en vestibulaire et en proximal qui peut entretenir l’inflammation mais considère, de manière globale, que les soins ont été techniquement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale.
Par ailleurs, tous les experts s’accordent sur une indication de soins adaptées à l’état et au souhait de la patiente.
Les Docteurs [K] [C] et [O] [U] ont conclu à un préjudice esthétique temporaire de 1/7 et des souffrances endurées de 1 à 1,5/7 en lien avec les fautes commises par le praticien.
Ces éléments ne permettent donc pas de caractériser une inexécution suffisamment grave pour justifier le refus de la patiente de payer les honoraires.
Il convient donc de condamner Madame [J] [X], épouse [P], à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 3.752 euros au titre des honoraires.
Sur la demande reconventionnelle :
En application de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
S’agissant de l’obligation d’information, l’article L1111-2 du code de la santé publique prévoit que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […] Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
[…]
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
En application de l’article R4127-35 du code de la santé publique, le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
S’agissant des actes de soins, l’article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que l’information médicale a été dispensée en s’appuyant sur la signature des deux devis par la patiente et la mention pré – imprimée indiquant qu’elle reconnait avoir eu la possibilité du choix de son traitement.
Néanmoins, ces devis ne constituent pas, en eux-mêmes, la preuve du respect de l’obligation d’information. En effet, leur contenu se résume à la nature des actes de soins à réaliser (pose de couronnes provisoires et définitives), le matériau utilisé (céramo – métallique), la dent concernée et le prix unitaire. En revanche, ils ne précisent pas l’intégralité des soins apportés à la patiente (taille des dents et reprise des composites). En outre, ils ne mentionnent pas l’utilité, l’urgence, les conséquences ou encore les risques du traitement proposé. A cet égard, le praticien ne rapporte aucune autre pièce pour démontrer qu’il a satisfait à son obligation d’information sur le traitement retenu.
Par ailleurs, comme le relève l’expert judiciaire, il existait trois options thérapeutiques (facettes pelliculaires, orthodontie, couronnes céramo – métalliques). Si le Docteur [A] [H] a proposé le traitement le mieux adapté à sa patiente, il ne justifie pas lui avoir présenté les autres solutions envisageables, la mention pré – imprimée ne constituant qu’un indice.
Il y a donc lieu de considérer que le Docteur [A] [H] a manqué à son obligation d’information.
Par ailleurs, les rapports d’expertise convergent vers une faute d’imprudence consistant en la réalisation des travaux prothétiques de manière précoce, sans s’assurer d’un assainissement parodontal suffisant.
Le Docteur [A] [H] ne conteste pas cette faute et reconnait sa responsabilité.
Le Docteur [K] [C] et l’expert judiciaire ont mis en évidence un préjudice esthétique temporaire (gencives oedématiées) et des souffrances endurées (inflammation gingivale) en lien avec la faute d’imprudence précitée.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 28 janvier 2021 au 10 septembre 2022 et les souffrances endurées à 1/7 sur la même période.
Le Docteur [K] [C] a également évalué le préjudice esthétique à 1/7 mais les souffrances endurées à 1,5/7.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.550 euros et les souffrances endurées à la somme de 2.000 euros.
Madame [J] [X], épouse [P], sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral. En effet, celui – ci est entièrement réparé au titre des souffrances endurées.
S’agissant des préjudices patrimoniaux, les experts n’ont pas conclu à une faute du Docteur [A] [H] dans le suivi de sa patiente, c’est-à-dire postérieurement à l’inflammation gingivale. En effet, l’expert judiciaire relève que Monsieur [A] [H] a toujours répondu aux demandes de rendez-vous en urgence de sa patiente. Il ajoute que le contrat de soin a été rompu par la patiente. Dans ses conditions, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 134 euros au titre de la consultation du Docteur [E].
Par ailleurs, aucun des experts n’a conclu à la nécessité de procéder à la dépose des couronnes réalisées par le Docteur [A] [H].
Si le Docteur [K] [C] avance un défaut d’ajustage des couronnes, l’expert judiciaire conclut, néanmoins, à des soins techniquement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale.
En conséquence, Madame [J] [X], épouse [P], sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.421 euros au titre de « la réparation des malfaçons du Docteur [H] ».
Enfin, il n’est pas démontré de lien de causalité entre les fautes observées et les consultations psychologiques suivies par l’intéressée. Madame [J] [X], épouse [P], sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des trois séances avec une psychologue clinicienne.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [X], épouse [P], et Monsieur [A] [H], succombant chacun partiellement, supporteront chacun la charge de leurs dépens.
En équité, il y a lieu de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue de manière contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée par Madame [J] [X], épouse [P], contre l’ordonnance d’injonction de payer du 2 juin 2022 recevable ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [J] [X], épouse [P], à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 3.752 euros au titre des honoraires du 26 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à Madame [J] [X], épouse [P], les sommes de :
1.550 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, 2.000 euros en réparation des souffrances endurées.
DEBOUTE Madame [J] [X], épouse [P], de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [J] [X], épouse [P], de ses demandes en dommages et intérêts au titre de :
la consultation du docteur [E],les séances de soins psychologiques,la réparation des malfaçons du Docteur [A] [H].
REJETTE les demandes de Madame [J] [X], épouse [P], et Monsieur [A] [H], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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