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TJ Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/00685


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Date
10/09/2024
Numéro
24/00685
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66e874b1a1d53480154ffbc3

Texte de la décision

7,826 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00685 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEXW
AFFAIRE : [V] [T] C/ S.A.S. ENKA BATIMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [T]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. ENKA BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 07 mai 2024

Notification le

à :

Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS - 538 (Expédition)

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [T], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], a souhaité la rénover et la diviser pour constituer deux logements indépendants.

Dans le cadre de ce projet, il a confié à la SASU ENKA BATIMENT la réalisation de travaux de maçonnerie selon devis n° 2023 270 en date du 14 mars 2023, d'un montant de 26785,00 euros.

La SASU ENKA BATIMENT a émis deux factures, d'un montant total de 20 460,00 euros et réglées par Monsieur [F] [T].

Insatisfait des travaux réalisés, Monsieur [F] [T] a mandaté la SAS LAMY EXPERTISE, qui a établi une note technique en date du 13 décembre 2023, confirmant l'existence de malfaçons et non-conformités affectant les travaux de maçonnerie, lesquelles porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage, ainsi que la facturation du poste « enduits de façade », pourtant non réalisé.

Par courrier en date du 22 décembre 2023, Monsieur [F] [T] a mis la SASU ENKA BATIMENT en demeure de lui payer la somme de 28 380,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, Monsieur [F] [T] a fait assigner en référé :
la SASU ENKA BATIMENT ;aux fins de condamnation provisionnelle.

A l'audience du 07 mai 2024, Monsieur [F] [T], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SASU ENKA BATIMENT à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :◦17 580,00 euros, au titre des réparations des malfaçons ;
◦10 800,00 euros, au titre du remboursement des prestations facturées et non réalisées ;
◦2 000,00 euros, au titre de sa résistance abusive ;
condamner la SASU ENKA BATIMENT à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SASU ENKA BATIMENT, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes en paiement provisionnelles

L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée  que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, l'existence, la nature, l'ampleur et la gravité des malfaçons, non-façons et non-conformités, ainsi que l'estimation du coût des travaux de reprise ne ressort que de l'unique note technique de la SAS LAMY EXPERTISE.

Or, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important qu'elle l'ait été de manière contradictoire et en présence de l'autre partie (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279), le rapport d'expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).

Dès lors, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [F] [T] ne rapporte pas la preuve de l'obligation indemnitaire dont il se prévaut à l'encontre de la SASU ENKA.

De même, il ne démontre pas le caractère abusif de sa résistance et se contente d'affirmer qu'elle lui aurait causé un préjudice.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes provisionnelles de l'intéressé.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Monsieur [F] [T], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, Monsieur [F] [T], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les prétentions provisionnelles de Monsieur [F] [T] à l'encontre de la SASU ENKA BATIMENT au titre des réparations des malfaçons, du remboursement des prestations facturées et non réalisées et de sa résistance abusive ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [T] aux dépens de la présente instance ;

REJETONS la demande de Monsieur [F] [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 10 septembre 2024.

Le Greffier Le Président

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