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TJ Créteil, 18 juin 2024, RG 23/01387


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Date
18/06/2024
Numéro
23/01387
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66e8806ca1d53480155358fb

Texte de la décision

12,023 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01387 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URZF
CODE NAC : 72I - 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 22 RUE DE MARS -94700 MAISONS ALFORT C/ [B] [Y] épouse [H], [Z] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 22 RUE DE MARS -94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER -SOPAGI SA, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 434 220 406, dont le siège social est sis 204 boulevard Voltaire - 75011 PARIS

représentés par Me Macha PARIENTE, avocate au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 66

DEFENDEURS

Madame [B] [Y] épouse [H] née le 13 novembre 1981 à PARIS 15ème (75), demeurant 22 rue de Mars - 94700 MAISONS-ALFORT

et Monsieur [Z] [H] né le 05 juin 1980 à VERSAILLES (78), demeurant 22 rue de Mars - 94700 MAISONS-ALFORT

ni comparants, ni représentés

Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 19 septembre 2023 délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 22 RUE DE MARS A MAISONS ALFORT (94700) à l’encontre de Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] copropriétaires des lots 5 et 19 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :

- condamner in solidum Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à lui payer les sommes de :

* 2 592,49 € au titre charges de copropriété et appels travaux impayées arrêtés au 3ème trimestre 2023,
* 590,27 € au titre des provisions sur charges non encore échues pour l’année 2023 ;
* 180,00 € au titre des frais de poursuite ;

- ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;

- condamner in solidum Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à lui payer les sommes de :

* 1500,00 € pour dommages et intérêts ;
* 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue une première fois à l’audience du 5 décembre 2023 mais renvoyée successivement à l’audience du 15 février 2024 puis du 7 mai 2024.

À l’audience du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22 RUE DE MARS A MAISONS ALFORT (94700), par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.

Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H], bien que régulièrement assignés par acte déposé à l'étude, ne sont ni comparants ni représentés.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

MOTIFS :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.

Il est versé aux débats une mise en demeure du 6 juin 2023 mettant en demeure Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] de régler la somme de 2 933,32 € au titre des charges de copropriétés dues au deuxième trimestre 2023, et précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 1180,54 €.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, et le demandeur produisant les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– les procès-verbaux des assemblées générales des 15 mars 2022 et 22 mars 2023 ayant approuvé les budgets des exercices 2021 et 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2023 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 4 juillet 2023,

Il convient de condamner solidairement Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 2 592,49 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] au 4 juillet 2023 (au titre du solde dû au 30 septembre 2022 et des 3 premiers trimestres 2023) avec intérêts au taux légal courant à compter du 6 juin 2023.

En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 590,27 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 mars 2022 pour l’exercice 2023.

Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil affirme que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 19 septembre 2023, date de l'assignation formulant cette prétention pour la première fois.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires alors qu’il a déjà dû engager une procédure devant la présente juridiction en 2022 et a obtenu une décision judiciaire le 7 novembre 2022. Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.

Sur la demande relative aux frais :

Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.

Le syndicat des copropriétaires du 22 RUE DE MARS A MAISONS ALFORT (94700) demande la somme de 180,00 € au titre des frais de mise en demeure. Cependant, le contrat de syndic prévoit que le coût de la mise en demeure s’élève à la somme de 22,20 € TTC.

Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22 RUE DE MARS A MAISONS ALFORT (94700) est fondé à réclamer paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de 22,20 € uniquement.

Sur les demandes accessoires :

L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ne permet d’écarter la demande du syndicat de copropriétaire 22 RUE DE MARS A MAISONS ALFORT (94700) formée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision rendue par défaut insusceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Condamne solidairement Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 RUE DE MARS A MAISONS ALFORT (94700) la somme de 2 592,49 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 6 juin 2023 correspondant à l’ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 4 juillet 2023, outre la somme de 590,27 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 mars 2022 pour l’exercice 2023 ;

ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 19 septembre 2023, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la 22 RUE DE MARS A MAISONS ALFORT (94700) la somme de 22,20 € au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la 22 RUE DE MARS A MAISONS ALFORT (94700) la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 RUE DE MARS A MAISONS ALFORT (94700) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 481-1 6° du Code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 juin 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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