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TJ Nantes, 9 sept. 2024, RG 24/00939


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00939
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
66e88646a1d534801554cbda

Texte de la décision

8,892 caractères

Minute n° 24/389

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 09 Septembre 2024


DEMANDEUR :

Madame [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Demanderesse représentée par
Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES - 330
D'une part,
DÉFENDEURS :

Madame [K] [B]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [F] [J] caution de madame [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Défendeurs non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Pascale MOQUET lors de l’audience, Aurélien PARES lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 10 Juin 2024
date des débats : 10 Juin 2024
délibéré au : 09 Septembre 2024

RG N° RG 24/00939 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M35D

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Marie DESSEIN
CCC Madame [K] [B]
CCC Monsieur [F] [J] caution de madame [B]
CCC Madame [V] [P]
CCC Prefecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 27 juin 2019, Madame [Y] [T] a donné à bail à Madame [K] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 8] à [Localité 4], moyennant un loyer révisable et actuel de 538 euros, provision sur charges incluse.
Par acte en date du 8 juillet 2019, Monsieur [F] [J] s'est porté caution solidaire pour la durée du contrat de location et du renouvellement suivant.
Par acte en date du 11 juillet 2019, Madame [V] [P] s'est portée caution solidaire pour la durée du contrat de location et du renouvellement suivant, soit jusqu'au 1er août 2022.

Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.076 euros, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [F] [J] le 10 novembre 2023.

Par acte des 1er et 13 mars 2024, Madame [Y] [T] a fait citer Madame [K] [B], locataire, et Monsieur [F] [J], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 2.120 euros et des charges d'un montant de 32 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 538 euros ;
- la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par acte du 23 mai 2024, Madame [Y] [T] a fait citer Madame [V] [P], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de jonction des procédures et condamnation solidaire.

A l'audience du 10 juin 2024, il a été procédé à la jonction des procédures.

Madame [Y] [T] maintient sa demande.

Madame [K] [B], Monsieur [F] [J] et Madame [V] [P], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu.
Par courrier du 6 juin 2024, Madame [K] [B] fait état du mauvais état de la maison et elle sollicite un délai afin de libérer les lieux.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 9 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 27 octobre 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 5 mars 2024, soit deux mois avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2.152 euros au titre des loyers et charges des mois de juillet 2023, octobre, novembre et décembre 2023 et il n'est justifié d'aucun paiement depuis.

La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

En ce qui concerne Monsieur [F] [J], il a donné caution solidaire pour la durée du contrat de location et du renouvellement suivant. Conformément au bail de 3 ans et à son renouvellement à compter du 1er août 2022, cela couvre les loyers impayés.
Il convient donc de tenir Monsieur [F] [J] solidairement au paiement avec la locataire en application de l'article 2288 du code civil.

En ce qui concerne Madame [V] [P], elle a donné caution pour la durée du contrat de location et du renouvellement suivant, soit jusqu'au 1er août 2022.
Il existe donc une contradiction entre la durée du contrat et de son renouvellement qui porte jusqu'en juillet 2025 et la date indiquée qui est 2022.
Conformément à l'article 1190 du code civil, il convient d'interpréter cette clause en faveur de Madame [V] [P] et de débouter le bailleur de ses demandes en paiement postérieures au 1er août 2022.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 26 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.076 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 538 euros.
Conformément à son engagement, il convient de tenir la caution solidairement avec la locataire.

Sur les demandes annexes

Madame [Y] [T] sollicite une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, mais elle ne justifie pas d'une faute extracontractuelle. Il convient donc de la débouter de ce chef de demande.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 26 octobre 2023 et de son dénoncé du 10 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 27 juin 2019 entre Madame [Y] [T] et Madame [K] [B] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 8] à [Localité 4], conformément à la clause résolutoire acquise le 26 décembre 2023 ;

Condamne solidairement Madame [K] [B] et Monsieur [F] [J] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 2.152 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne solidairement Madame [K] [B] et Monsieur [F] [J] à payer à Madame [Y] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 538 euros due à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Déboute Madame [Y] [T] de sa demande à l'encontre de Madame [V] [P] ;

Déboute Madame [Y] [T] de sa demande en dommages et intérêts ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamne in solidum Madame [K] [B] et Monsieur [F] [J] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne in solidum Madame [K] [B] et Monsieur [F] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 octobre 2023 et de son dénoncé du 10 novembre 2023 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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