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TJ Nantes, 9 sept. 2024, RG 23/01541


Vérifier : TJ Nantes, 9 sept. 2024, RG 23/01541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
23/01541
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
66e88646a1d534801554cbfa

Texte de la décision

4,462 caractères

Minute n° 24/381

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 09 Septembre 2024


DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 6]
[Localité 4]

Demanderesse représentée par
la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
D'une part,
DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Defendeur non comparant

Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défenderesse représentée par
Me François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES - 32
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Pascale MOQUET, lors des débats, Aurélien PARES lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 Octobre 2023
date des débats : 10 Juin 2024
délibéré au : 09 Septembre 2024

RG N° RG 23/01541 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJA6

COPIES AUX PARTIES LE :
CCC SELEURL HUGO CASTRES
CCC Me François-xavier BOUDY
CCC Monsieur [E] [K]

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [K] et Madame [T] [O] ont contracté le 21 décembre 2018 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE un emprunt utilisable par fractions d’un montant de 3.500 euros remboursable au taux de 7,628 %. Ils ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courriers du 24 août 2022 et ils ont été mis en demeure de payer la totalité par courrier recommandé du 11 octobre 2022.

Une ordonnance en date du 3 mars 2023 a enjoint à Monsieur [E] [K] et Madame [T] [O] de payer solidairement à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de 3.575,57 euros.

L'ordonnance ayant été signifiée les 4 et 5 avril 2023, il a été fait opposition par Madame [T] [O] par courrier recommandé réceptionné le 2 mai 2023.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE et Madame [T] [O] ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] [K] faisant l’objet d’une assignation en date du 16 novembre 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.

A l'audience du 10 juin 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE demande la condamnation solidaire de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [O] au paiement des sommes suivantes :

- 4.277,44 euros en principal, outre les intérêts au taux de 8,186 % à compter du 20 septembre 2022,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [T] [O] conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais de paiement avec imputation des paiements sur le capital.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [K] n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 9 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

L'opposition formée dans le délai légal est recevable.

Sur la demande en paiement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a consenti un prêt au taux de 7,628 % qu’elle a porté à 8,186 %.
Il convient d’ordonner une réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure d’une part sur la régularité de cette majoration du taux et sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, d’autre part sur la situation financière de Madame [T] [O] en demande de délais.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et avant dire droit ;

Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [E] [K] à l'ordonnance d’injonction de payer ;

Rétracte l’ordonnance rendue le 3 mars 2023 en faveur de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE ;

Y substituant :

Ordonne une réouverture des débats et invite les parties à conclure sur la régularité de la majoration du taux et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, et sur la situation financière de Madame [T] [O] en demande de délais ;

Renvoie à cette fin à l’audience du lundi 14 octobre 2024 à 9 heures ;

Dit que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseils;

Réserve les droits des parties et les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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