TJ Nantes, 9 sept. 2024, RG 24/00337
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Texte de la décision
Minute n° 24/388
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 09 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [R] [X] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur représenté par
Me Laure PAYET, avocat au barreau de NANTES - 54
D'une part,
DÉFENDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic le Cabinet RONGIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur représenté par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Pascale MOQUET lors de l’audience, Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Février 2024
date des débats : 10 Juin 2024
délibéré au : 09 Septembre 2024
RG N° RG 24/00337 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYOD
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Laure PAYET
CCC Me Guillaume CIZERON
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d’un appartement situé à [Localité 3] dans la résidence les Hauts d Loire qu’ils ont loué à Monsieur [C].
Monsieur et Madame [U] ont fait citer leur locataire en résiliation du bail et paiement des loyers.
Reconventionnellement, Monsieur [C] demande une indemnisation en raison de désordres affectant l’appartement.
Par acte introductif d’instance en date du 1er février 2024, Monsieur et Madame [U] ont fait citer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] afin de l’entendre condamner à les garantir de toutes condamnations.
A l’audience du 10 juin 2024, les parties ont convenu d’un sursis à statuer en l’attente de la décision concernant le litige locatif.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 9 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des débats que la décision relative au litige locatif est rendue le 9 septembre 2024, il n’y a donc plus lieu de surseoir à statuer.
En revanche, il y a lieu d’inviter les parties à conclure sur la compétence de la présente juridiction, s’agissant d’un litige entre un copropriétaire et son syndicat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et avant dire droit ;
Ordonne une réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur la compétence de la présente juridiction ;
Renvoie à cette fin à l’audience du lundi 14 octobre 2024 à 9 heures ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseils ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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