TJ Nantes, 9 sept. 2024, RG 23/02451
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Texte de la décision
Minute n° 24/382
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 09 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES - 57
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par
Me Malika SAICHE, avocat au barreau de NANTES - 225
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Pascale MOQUET lors de l’audience, Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Octobre 2023
date des débats : 10 Juin 2024
délibéré au : 09 Septembre 2024
RG N° RG 23/02451 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNJR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC SELARL RACINE
CCC Me Malika SAICHE
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [G] a contracté le 27 janvier 2018 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] un emprunt de restructuration d’un montant de 17.000 euros remboursable en 120 mensualités de 187,46 euros au taux effectif global de 4,50 % à compter du 15 février 2018.
Le 20 septembre 2021, il a été constaté un capital restant dû de 12.010,25 euros remboursable en 77 mensualités de 187,46 euros, l’échéance du 5 octobre 2021 étant prorogée au 5 mars 2028 pour un montant de 248,63 euros.
Madame [L] [G] a cessé de rembourser régulièrement le crédit et a été vainement mise en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 2 mai 2022. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 9 juin 2022 réceptionné le 20 juin 2022.
Par acte introductif d'instance en date du 27 juillet 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a fait citer Madame [L] [G] en paiement des sommes suivantes :
- 13.284,63 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,50 % sur la somme de 11.936,02 euros à compter du 9 juin 2022 et au taux légal pour le surplus ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] sollicite la condamnation de Madame [L] [G] au paiement de la somme de 14.124,14 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,50 % sur la somme de 13.184,30 euros à compter du 9 juin 2022 et au taux légal pour le surplus, et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [G] conclut au débouté de la demande. Reconventionnellement, elle conclut à la déchéance du droit aux intérêts, au remboursement des frais pour un montant de 3.875,18 euros, à la dispense de remboursement du crédit et aux plus larges délais de paiement.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 9 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, Madame [L] [G] fait état d’un défaut d’analyse de sa solvabilité au motif qu’elle a eu des rejets réguliers dès mai 2018 et qu’il lui a été accordé un prêt entraînant un taux d’endettement de 39,83 %.
Il convient de noter d’une part que le taux de 39,83 % est le taux d’endettement antérieur au regroupement en ne tenant pas compte des autres dettes ponctuelles prises en compte dans le regroupement, d’autre part Madame [L] [G] a assumé les remboursements jusqu’à la déchéance du terme de juin 2022 à l’exception des 6 échéances de septembre et octobre 2021 et de février à mai 2022.
Il ne résulte donc pas de ces seuls éléments un défaut d’analyse, d’autant plus qu’il n’est procédé à aucune analyse chiffrée des revenus et des charges réels.
Sur la demande de remboursement de frais bancaires, Madame [L] [G] demande une somme de 3.875,18 euros au titre des frais perçus de 2018 à 2022. Il n’y a pas lieu de retenir les frais prélevés au titre de commission d’intervention ou de frais de relance en raison d’opérations passées sur un compte débiteur, ces frais étant justifiés.
En revanche, il convient de retenir les agios perçus alors qu’il n’est justifié d’aucune convention conforme à l’article 1907 du code civil, soit la somme de 558,36 euros.
Sur l’obligation d’assurance, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une possibilité pour le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur et non d’une obligation fixée par l’article L. 312-36 du code de la consommation.
Sur la demande en paiement, en vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l'espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a prononcé la déchéance du terme le 9 juin 2022, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
- capital restant dû au 9 juin 2022 : 10.961,19 euros
- échéances échues et impayées : 1.124,76 euros
TOTAL 12.085,95 euros
Il convient de déduire, par voie de compensation, la somme de 558,36 euros au titre des agios.
Il convient également de déduire la somme de 200 euros au titre des versements postérieurs à la déchéance du terme.
La créance est donc justifiée pour la somme de 11.327,59 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 20 juin 2022.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Sur la demande de délais,
Madame [L] [G] justifie être en situation de surendettement, la Commission n’ayant pas retenu de capacité de remboursement.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [L] [G] un moratoire jusqu’à mise en place de mesures par la Commission ou le juge du surendettement.
Sur les demandes annexes, il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [L] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Madame [L] [G] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 11.327,59 euros avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 20 juin 2022 ;
Reporte le paiement de la dette, dans la limite de deux années, jusqu’à l’adoption de mesures par la Commission ou le juge du surendettement ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [G] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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