TJ Nantes, 9 sept. 2024, RG 23/02872
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Texte de la décision
Minute n° 24/384
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 09 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
DÉFENDEURS :
S.A.S. OPEN ENERGIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Defenderesse non comparante
S.E.L.A.R.L. AXYME Me [L] liquidateur de OPEN ENERGIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défenderesse non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE NOM COMMERCIAL CETELEM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Defenderesse représentée par
Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Pascale MOQUET lors de l’audience, Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 Octobre 2023
date des débats : 10 Juin 2024
délibéré au : 09 Septembre 2024
RG N° RG 23/02872 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPKT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie COHEN
CE+CCC Me Laure REINHARD
CCC S.E.L.A.R.L. AXYME
CCC S.A.S. OPEN ENERGIE
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 janvier 2021, Monsieur [B] [Z], demeurant avec Madame [E] [H], a commandé auprès de la S.A.S. OPEN ENERGIE la fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation moyennant un prix de 23.500 euros.
Le même jour, Madame [E] [H] a commandé auprès de la S.A.S. OPEN ENERGIE la fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation moyennant un prix de 23.500 euros.
Le même jour, Madame [E] [H] a souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt d’un montant de 23.500 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 échéances de 187,55 euros au taux de 4,84 %.
Le 22 février 2021, Madame [E] [H] a signé une attestation de livraison avec demande de financement.
Le 9 mars 2021, la S.A.S. OPEN ENERGIE a émis une facture conforme à la commande.
Le 8 octobre 2021, Madame [E] [H] a signé une attestation sur l’honneur de conformité de l’installation
Un jugement en date du 8 août 2023 a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE et a désigné la S.E.L.A.R.L. AXYME en qualité de liquidateur.
Par courrier du 13 octobre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déclaré sa créance.
Par acte introductif d'instance en date des 7 et 21 juillet 2023, Madame [E] [H] a fait citer la S.A.S. OPEN ENERGIE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
Elle sollicite le remboursement des mensualités payées, soit la somme de 5.058,48 euros, une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice économique, une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 10.000 euros au titre des frais de remise en état et une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la somme de 31.344,60 euros à titre de dommages et intérêts, la déchéance du droit aux intérêts et la remise en état sous astreinte.
Par acte introductif d'instance en date du 30 novembre 2023, Madame [E] [H] a fait citer la S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, afin de jonction des procédures.
A l’audience du 5 février 2024, il a été procédé à la jonction des procédures.
A l’audience du 10 juin 2024, Madame [E] [H] maintient sa demande, sauf à porter la demande en remboursement des mensualités échues à la somme de 6.955,41 euros, outre les mensualités réglées postérieurement.
La S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, bien que régulièrement citée n’a pas comparu.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de l’exécution provisoire ou la constitution de garanties.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle conclut à la condamnation de Madame [E] [H] au paiement de la somme de 23.500 euros, avec la garantie de la S.A.S. OPEN ENERGIE et fixation de sa créance à son passif.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 9 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande principale
Madame [E] [H] conclut à la nullité du contrat de vente en raison d’un dol ou pour non-respect des dispositions du code de la consommation portant sur les caractéristiques du bien, les modalités de paiement, les délais de livraison, les modalités d’exécution du contrat, la lisibilité du contrat, la reproduction des dispositions du code, les informations sur les garanties, l’identification du vendeur, les caractéristiques techniques.
En ce qui concerne le dol, elle expose que la S.A.S. OPEN ENERGIE lui a fait une présentation mensongère de la rentabilité de l’installation. Mais il convient de rappeler que le contrat porte sur une installation pour une autoconsommation et non pour une revente. En conséquence, la présentation mensongère ne résulte d’aucune des pièces produites et il n’est donc pas établi les manoeuvres ou mensonges visés à l’article 1137 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu à nullité de ce chef.
En ce qui concerne le non-respect du code de la consommation, les articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation disposent que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l'article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d'ordre public.
En l’espèce, s’agissant des délais, le contrat stipule une installation dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande. Ce délai unique n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, le délai indiqué laissant un aléa de plusieurs mois.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, la nullité du contrat de vente est encourue et il ne saurait être retenu une confirmation par Madame [E] [H] alors que la présente procédure est la preuve de sa volonté de voir annuler ce contrat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvant soutenir utilement que Madame [E] [H] n’a jamais contesté.
Dans les rapports entre Madame [E] [H] et la S.A.S. OPEN ENERGIE, il appartient à la S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité, de procéder à la remise en état.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de condamner la S.A.S. OPEN ENERGIE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais de remise en état ou à la remise en état sous astreinte, la S.A.S. OPEN ENERGIE étant dessaisie de ses droits par l’effet de la liquidation judiciaire.
Pour le même motif, la S.A.S. OPEN ENERGIE ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts du fait de ce dessaisissement.
Dans les rapports entre Madame [E] [H] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Par voie de conséquence, Madame [E] [H] devrait être tenue au remboursement de la somme empruntée. Mais elle conteste cette obligation en raison d’une faute de la banque qui a délivré les fonds de manière prématurée au vu d’un contrat nul.
De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel.
Dans ces conditions, la signature de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice. Pour autant, ce préjudice n’est pas équivalent au montant du financement car l’installation fonctionne et que le grief de Madame [E] [H] qui porte sur la rentabilité, ne peut être source de préjudice à défaut d’être entré dans le champ contractuel pour une installation en autoconsommation.
Le préjudice sera donc estimée à la somme de 5.000 euros en raison du seul préjudice causé par l’impossibilité de voir une exécution régulière.
Par voie de conséquence, Madame [E] [H] ayant déjà versé une somme de 6.955,41 euros sur le capital de 23.500 euros, il convient de la condamner à la somme restante de 11.544,59 euros.
Sur les demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Par courrier du 13 octobre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE pour un montant de 23.500 euros.
La procédure est donc régulière et il convient de confirmer cette déclaration.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Madame [E] [H] une somme de 1.600 euros.
Aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 28 janvier 2021 entre la S.A.S. OPEN ENERGIE et Madame [E] [H] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 28 janvier 2021 entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [E] [H] ;
Enjoint à la S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, de procéder à la remise en état des lieux ;
Condamne Madame [E] [H] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.544,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Fixe la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la S.E.L.A.R.L. AXYME à la somme de 23.500 euros ;
Déboute Madame [E] [H] de ses autres demandes ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes ;
Condamne in solidum la S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [E] [H] une somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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