Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2024, RG 24/00122


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2024, RG 24/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2024
Numéro
24/00122
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
66e91ba5c328b2ef304dd123

Texte de la décision

3,913 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 HO

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 14 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 122

N° RG 24/00122

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXP

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE/GRASSE

C/

[X] [K], [I] [E]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[L] [E]

Copie délivrée :

le 14 septembre 2024 aux parties

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 13 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 475/2024.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/GRASSE, demeurant [Adresse 5]

EN PRESENCE DE :

Madame [X] [K], [I] [E]

née le 10 Mai 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Me Rita MASSAD, avocate au barreau de Grasse

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [E]

demeurant [Adresse 2]


ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2024 à 18h30

Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Juge des libertés et de la détention de GRASSE rejetant la demande de mainlevée de soins psychiatriques concernant [E] [X]

Vu l'appel interjeté le 13 Septembre 2024 à 18h36, par le procureur de la République de Juge des libertés et de la détention de GRASSE et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de production des notifications faites par le ministère public de la déclaration d'appel en date du 13/09/2024 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures à :

-au préfet

-au directeur d'établissement

-à la personne qui fait l'objet de soins et à son avocat

Il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques les conditions de recevabilité de cet appel n'étant pas réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,

Disons irrecevable la demande de suspension des effets de l'ordonnance déférée,

Fixons au 17 septembre 2024 à 14h00 l'examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;

Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s'ils demandent à être entendus.

Le greffier Le magistrat délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.