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CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2024, RG 24/01431


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Date
14/09/2024
Numéro
24/01431
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66e91ba6c328b2ef304dd12d

Texte de la décision

6,487 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 1431

N° RG 24/01431

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXO

Copie conforme

délivrée le 14 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Septembre 2024 à 16h30.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

né le 15 Juin 2000 à [Localité 8] (BURKINA FASSO)

de nationalité Burkinabé

Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office/choisi

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Monsieur [I] [W]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Septembre 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2024 à 16h30,

Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Mme Florence ALLEMANN-FAGNI , Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 8 Septembre 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17h30;

Vu l'ordonnance du 13 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Septembre 2024 à 10h17 par Monsieur [T] [X] ;

Monsieur [T] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être en France depuis 2021,plus précisément à [Localité 7], avoir travaillé tant qu'il avait la possibilité mais avoir cessé tout emploi en l'absence de délivrance de papiers délivrés par la Préfecture, bénéficier de l'aide d'amis notamment pour l'hébergement et d'associations caritatives.

Il indique avoir fait une demande d'asile et avoir travaillé la terre avec son père dans son pays d'origine

Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique ne pas avoir d'élément pour demander une assignation à résidence et déplorer la violation du secret dans le cadre de la demande d'asile.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [X] ne s'est pas prévalu de la tardivité de la notification de ses droits en retenue administrative en première instance ; ce moyen n'est pas recevable.

De plus il reconnaît lui-mêm avoir été en état d'ivresse lors de son interpellation, état nécessitant un report de la notification des droits afin que celle-ci puisse être effective.

Dés lors, l'absence de notification des droits entre 2h08 et 8h50 ne peut entraîner une irrégularité de la procédure.

Monsieur [X] fait état de la violation de la confidentialité de sa demande d'asile du fait de la transmission de son audition aux autorités de son pays d'origine ;

Toutefois, il ne justifie pas en quoi ce reproche fait à l'autorité administrative est de nature à constituer une irrégularité de la procédure de rétention administrative et il n'est pas justifié du dépôt d'une demande d'asile depuis 2021.

Monsieur [X] reproche à l'administration une insuffisance de diligences afin qu'il ne soit retenu que pour le temps strictrment nécessaire à sa reconduite dans son pays d'origine.

Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que monsieur [X] a été placé en rétention administrative le 08/09/2024 et que la saisine du consulat a été immédiate mais qu'un délai de 3 jours pour la communication de pièces justificatives n'est pas excessif.

Comme l'a justement indiqué le premier juge, l'autorité administrative n'a pas de pouvoir d'injonction sur les autorités étrangères.

Ensuite, monsieur [X] reconnaît lui-même que sa demande d'asile formulée en 2021 a été rejetée, ne pas avoir remis de passeport aux services habilités, ne pas avoir de domicile autre qu'un hébergement sommaire et de famille en France.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance contestée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [X]

né le 15 Juin 2000 à [Localité 8] (BURKINA FASSO)

de nationalité Burkinabé

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 14 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Isabelle ESPIE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [X]

né le 15 Juin 2000 à [Localité 8] (BURKINA FASSO)

de nationalité Burkinabè

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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