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CA Amiens, 16 sept. 2024, RG 24/01876


Vérifier : CA Amiens, 16 sept. 2024, RG 24/01876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/01876
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66e91ba7c328b2ef304dd133

Texte de la décision

2,354 caractères

COUR D'APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 24/01474 du : 22 Avril 2024

RG : N° RG 24/01876 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBX

Décision attaquée :

Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 3] en date du 11 Avril 2024 dans l'affaire portant le n° RG 24/00475

APPELANTE

Mme [C] [K]

Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS

INTIMÉE

[2]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°

Mme [C] [K] a interjeté appel le 22 avril 2024, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis dans un litige l'opposant à L'Office public de l'habitat des communes de l'Oise.

L'Office public de l'habitat des communes de l'Oise a constitué avocat le 27 mai 2024.

Par ordonnance du 4 juin 2024, le président de chambre a fixé l'affaire à bref délai au 17 octobre 2024.

En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, par courrier du 10 juillet 2024 le greffe a invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Aucune des parties n'a formulé d'observation.

Ceci exposé,

Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

Par ordonnance du 4 juin 2024, le président de chambre a fixé l'affaire à bref délai au 17 octobre. Avis en a été fait aux parties par le greffe le même jour.

L'appelante n'ayant pas conclu dans le délai d'un mois, soit pour le 4 juillet 2024 au plus tard, la caducité de l'appel sera prononcée.

PAR CES MOTIFS:

La présidente de chambre, statuant contradictoirement par ordonnance ayant autorité de la chose jugée au principal, susceptible de déféré,

Déclare caducque la déclaration d'appel de Mme Mme [C] [K] ;

Laisse les dépens à sa charge.

Fait à [Localité 1], le 16 septembre 2024

La Présidente de chambre,

Graziella HAUDUIN,

Copie transmise aux avocats le 16 septembre 2024

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