CA Bordeaux, 11 sept. 2024, RG 21/05173
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05173 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ6X
Madame [R] [M] épouse [B]
c/
Madame [I] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2021 (R.G. n°F 19/00213) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2021,
APPELANTE :
Madame [R] [M] épouse [P] [W]
née le 26 avril 1992 à [Localité 4] (PORTUGAL) de nationalité portugaise
Profession : Esthéticienne, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille DUBECH substituant Me Paula RAMOS-BENTZINGER, avocats au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Madame [I] [G], exerçant sous l'enseigne 'Esprit Bioty'
née le 29 mars 1983 à [Localité 3] de nationalité française Profession : Esthéticienne, demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : 513 215 434
représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,
et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2012, Madame [R] [M] épouse [P] [W], née en 1992, a été engagée par Madame [I] [G], exploitante en nom personnel d'un institut de beauté sous l'enseigne Esprit Bioty à [Localité 3], par contrat d'apprentissage qui a été suivi, à son terme, d'une embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'esthéticienne à compter du 3 juillet 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
Le 24 octobre 2018, Mme [G] a notifié à Mme [P] [W] un avertissement.
Par lettre du 6 novembre 2018, Mme [G] a informé Mme [P] [W] de la régularisation du coefficient avec son expérience professionnelle, accompagnée du règlement de la somme de 598 euros à laquelle elle allait procéder.
Par courrier du 13 novembre 2018, Mme [P] [W] a apporté une réponse à l'avertissement qui lui avait été adressé et aux faits qui lui étaient reprochés, indiquant notamment quant à sa performance qu'à la différence de sa collègue, elle ne travaillait pas le samedi, jour de plus grande affluence.
Par lettre du 17 novembre 2018, Mme [G] a modifié les horaires de travail de ses deux salariées afin que Mme [P] [W] puisse travailler le samedi.
Mme [P] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 novembre au 2 décembre 2018.
Le 22 novembre 2018, Mme [G] a notifié à Mme [P] [W] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 23 novembre 2018, Mme [P] [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2018. Par ce même courrier, Mme [G] a confirmé à Mme [M] épouse [P] [W] sa mise à pied à titre conservatoire.
Mme [P] [W] a ensuite été licenciée pour faute lourde par lettre datée du 7 décembre 2018.
A la date du licenciement, Mme [P] [W] avait une ancienneté de 6 ans et 5 mois et l'institut occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Par requête reçue le 26 décembre 2019, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités.
Le 29 janvier 2020, Mme [G] a porté plainte pour vol de fichier clientèle contre son ancienne salariée, plainte qui a fait l'objet d'un classement sans suite.
Par jugement rendu le 31 août 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [P] [W] est fondé,
- débouté Mme [P] [W] de sa demande de modification du calendrier de mise en état,
- débouté Mme [P] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [P] [W] à verser à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [W] aux dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2021, Mme [P] [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 31 août 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021, Mme [P] [W] demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [G] à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.514 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.352 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 335,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
- condamner Mme [G] à la remise des documents de rupture rectifiés,
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux,
En conséquence,
- débouter Mme [P] [W] de sa demande en reconnaissance d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes corrélatives en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts,
- débouter Mme [P] [W] de l'intégralité de ses autres demandes,
- condamner Mme [P] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [W] aux dépens et frais d'exécution éventuels,
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer comme suit le montant des indemnités de rupture :
* indemnité de licenciement : 2.424, 33 euros,
* indemnité compensatrice de préavis: 3.064,90 euros bruts,
- débouter Mme [P] [W] pour le surplus,
- apprécier s'il y a lieu d'accorder des dommages et intérêts en l'absence de démonstration du moindre préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024.
Il convient de préciser que les conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021 par le conseil de l'appelante, tant à la cour qu'au conseil de l'intimée, comprennent 5 pages, un rappel des faits et un dispositif, et entre les deux une partie 'discussion' ne comportant aucune mention ; aucune pièce n'a été visée et aucun bordereau de communication de pièces n'a été adressé ni à la cour ni au conseil de l'intimée.
A l'audience, la cour a relevé que le dossier adressé à la cour par le conseil de l'appelante comportait des conclusions différentes de 11 pages, que la partie discussion était 'remplie' sur 6 pages et que, même si aucune pièce n'était visée, figuraient dans le dossier 27 pièces.
La cour a relevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des pièces et conclusions figurant dans ce dossier.
Le conseil de l'intimée, présent à l'audience, a confirmé ne pas avoir été destinataire ni de ces conclusions ni de ces pièces, ce qu'a reconnu l'avocat substituant le conseil de Mme [P] [W].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces figurant au dossier remis à la cour pour Mme [P] [W]
Aux termes des dispositions des articles 906 et 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure et doit communiquer ses conclusions et ses pièces simultanément au conseil de l'autre partie.
En vertu du principe du contradictoire, la cour ne peut que déclarer irrecevables les conclusions et pièces figurant dans le dossier qui lui a été adressé par le conseil de l'appelante, dès lors que celles-ci n'ont pas été régulièrement communiquées et notifiées à l'autre partie.
Il sera en conséquence statué uniquement au vu des conclusions adressées le 15 décembre 2021 par le conseil de l'appelante.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée le 7 décembre 2018 à Mme [P] [W] est ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien du 4 décembre 2018 je vous informe de votre licenciement pour faute lourde pour les motifs suivants :
- Vol de fichier client, documents internes et détournement de clients de l'entreprise (Pratique ses propres prix au sein de la notion de rentabilité amenant une perte de chiffre d'affaire considérable.)
- Comportement et volonté de nuire à l'entreprise, à son dirigeant et aux autres salariés de l'établissement.
- Harcèlement moral du chef d'entreprise (Menaces, suspicion et insultes diverses.)
[...] ».
La preuve de la faute lourde qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, incombe à l'employeur.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, Mme [G] fait valoir les éléments suivants :
* Sur le vol du fichier clients et le détournement de clientèle :
- Mme [G] a découvert le 22 novembre 2018 que le 16 juin 2018 à 11h54, il avait été procédé à une exportation du fichier clients de l'institut (copie d'écran - pièce 16 de l'intimée) ; or, seule Mme [P] [W] a pu y procéder car Mme [G] était en formation et l'autre employée présente, [T] [Y], était en rendez-vous, la prestation ayant débuté à 11 heures et ayant été facturée à 12h09 (ce dont il est justifié par les pièces 17, 18 et 19) ;
- Mme [A] [N], autre employée, a attesté le 20 novembre 2018 que Mme [P] [W] lui avait dit environ 6 mois auparavant qu'elle souhaitait s'installer à son compte et qu'elle comptait copier le fichier clients de l'entreprise (pièce 37) ;
- Mme [X] [V], cliente de l'institut, atteste qu'en février 2019, Mme [P] [W], ayant récupéré son numéro de téléphone portable sans qu'elle sache comment, l'a contactée pour lui proposer des services esthétiques chez elle, ce qu'elle a refusé (pièce 47).
* Sur le dénigrement de l'employeur :
- dans son attestation, Mme [N] témoigne de ce dénigrement par des paroles tenues par Mme [P] [W], rabaissant Mme [G] auprès des clientes, des critiques quant au prix de leurs prestations et de ce que l'attitude de sa collègue générait des tensions au sein de l'institut (pièce 37) ;
- Mme [K], engagée en qualité d'apprentie le 2 novembre 2018, atteste également de ces tensions, mentionnant que toutes les demandes de Mme [G] envers Mme [P] [W] étaient mal prises ou critiquées par celle-ci alors que Mme [G] lui parlait avec respect ; elle témoigne aussi avoir entendu sa collègue critiquer Mme [G] auprès d'une cliente, indiquant que quand elle est rentrée dans la cabine, elle a observé qu'elle 'gênait' ainsi qu'un échange de regards entre la cliente et sa collègue, signifiant qu'il ne fallait plus parler devant elle (pièce 38) ;
- plusieurs clientes attestent également de ce comportement :
* Mme [L] déclare ainsi : « au cours d'une séance, [R] [Mme [P] [W]] m'a confié que la responsable de l'institut était souvent absente et que suite à sa grossesse, elle serait de moins en moins présente. De plus, lors de séances d'UV, j'ai pu entendre cette dernière à nouveaux critiquer sa patronne auprès d'autres clientes » (pièce 39) ;
* Mme [J] indique : « J'ai pu entendre à plusieurs reprises la salarié dénigré sa responsable en indiquant qu'elle travaillait déjà peu et que celle-ci étant enceinte elle ne travaillerait plus » (pièce 40) ;
* Mme [C] témoigne en ces termes : « Je me permets de faire cette attestation dans le but de protéger l'institut 'esprit Bioty' des diffamations à l'encontre de l'institut et du chef d'entreprise Mlle [G] [I].
En effet en tant que cliente fidèle depuis l'ouverture de cet institut, je me suis présentée à l'institut courant de l'année 2018, exactement le 15/10/2018, pour me renseigner, sur des séances d'épilation, [R] employée de l'institut m'a donc décu.
Je lui ai donc demandé les tarifs concernant cette prestation, et elle m'a très rapidement répondu 'oui, les prix ne cessent d'augmenter, je pense que nous n 'aurons plus de clientes, si cela continue'.
J'ai trouvé ce comportement déplacé, irrespectueux, surtout que je ne comprends pas se revirement de situation car Mlle [G] à toujours était présente et disponible pour les besoins des salariés, l'ambience avait l'aire très positive. Celle ci en effet c'est dégradée par rapport à [R] » (pièce 41).
* Sur les pratiques de prix critiquables : Mme [G] soutient que Mme [P] [W] s'était évertuée à ne pas respecter la politique tarifaire de l'institut en accordant des remises non justifiées à plusieurs reprises ; sont versés aux débats le tarif pratiqué dans l'établissement et divers tickets de caisse à ce sujet : des 12/01/2018, 01/02/2018, 09/03/2018, 23/04/2018 10/09/2018, 19/10/2018, dont certaines accordées pour des montants importants à sa cousine, une fois 150 euros le 17/01/218 et 2 x 50 euros les 22/01 et 29/01/2018, ou encore à d'autres clientes pour 32 euros le 01/10/2018, une carte cadeau accordée sans motif pour 69 euros le 29/10/2018, ou délivrée sans date limite d'utilisation, une réduction accordée de plus de 50 %, des prestations non facturées (pour 99 euros le 12/01/2018, 42 euros le 16/01/2018) ainsi que l'effacement sur l'agenda de rendez-vous qui n'ont pas été facturés.
Les pièces versées aux débats justifient dans une large mesure les griefs figurant dans la lettre de licenciement.
Les faits reprochés à Mme [P] [W] étaient non seulement préjudiciables à l'entreprise mais caractérisent aussi la volonté de nuire à celle-ci, quant à l'impact généré sur le chiffre d'affaires, quant à la tentative de captation de sa clientèle mais aussi à raison des propos tenus à l'encontre de Mme [G] vis-à-vis tant de ses collègues que des clientes de l'institut.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute lourde et ont débouté Mme [P] [W] de l'ensemble de ses prétentions.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [P] [W], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [M] épouse [P] [W] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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