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CA Lyon, 14 sept. 2024, RG 24/07175


Vérifier : CA Lyon, 14 sept. 2024, RG 24/07175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2024
Numéro
24/07175
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66e91baec328b2ef304dd19b

Texte de la décision

5,840 caractères

N° RG 24/07175 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4RE

Nom du ressortissant :

[G] [W]

[W]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [W]

né le 12 Juin 2003 à [Localité 3] (GUINEE)

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [W] le 28 août 2024 par le préfet du PUY DE DOME

Par décision en date du 9 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 septembre 2024.

Suivant requête du 10 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 10 septembre 2024 à 17h38, [G] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du PUY DE DOME

Suivant requête du Préfet du PUY DE DOME, reçue le 11 septembre 2024 à 15h13 , le préfet du PUY de DOME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 septembre 2024 à 14 heures 26 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [W] ,

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [W] ,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [W] ,

' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.

[G] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 septembre 2024 à 14 heures 15 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

[G] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du PUY de DOME le 9 septembre 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 septembre 2024 à 10 heures 30.

[G] [W] a comparu assisté de son avocat.

Le conseil de [G] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du PUY de DOME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [G] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu que la requête d'appel d'[G] [W] reprend les éléments de la requête en contestation déposée devant le premier juge, hormis le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont il s'est désisté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu que la requête en appel ne comprend aucune pièce ni aucun élément nouveau ; qu'[G] [W] fonde à nouveau son argumentation sur son parcours migratoire et sur les éléments de sa vie personnelle et familiale ;

Que ces éléments échappent toutefois à la question du placement en rétention administrative et de la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Que sur la question de son placement en rétention et sur l'éventuelle nécessité de prolonger cette mesure, [G] [W] n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf sauf à corriger des erreurs matérielles dont il admet lui même qu'elle ne sont pas substantielles et ne permettent pas de remettre en cause la décison de placement en rétention administrative ;

Attendu par conséquent, en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs clairs, complets, circonstanciés et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [W]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée par adoption des motifs du premier juge

La greffière, La conseillère déléguée,

Morgane ZULIANI Marie THEVENET

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