CA Orléans, 12 sept. 2024, RG 22/01156
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2024
N° : 189 - 24
N° RG 22/01156 -
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSLW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 21 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285142858210
Monsieur [S] [W]
né le 07 Septembre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, membre de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281251209674
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Société ENVIRONNEMENT DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, anciennement dénommée HABITAT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
Société SCP BTSG
Prise en la personne de Me [L] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le n°515 184 133, désigné en ses fonctions par jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal de commerce de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande signé le 16 février 2015, M. [S] [W] a commandé auprès de la société Environnement de France, anciennement dénommée Habitat de France, 14 panneaux photovoltaïques de marque Bosch-Soluxtec, 60 cellules hautes performances, un onduleur de marque Eaton, une bobine de cable solaire 4mm², 5 paires de connecteurs type MC4, un coffret AC, un CD avec parafoudre et MC4, pour un prix total de 26 500 euros financé par un crédit du même montant, remboursable en 180 mensualités de 222,05 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,41%.
Le certificat de livraison a été signé par M. [G] [W] le 18 mars 2015.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2020, M. [S] [W] a fait assigner les sociétés Environnement de France et BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et de les voir condamner au remboursement des sommes versées ainsi qu'au versement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté la société Environnement de France de sa demande de prononcé de la nullité de l'assignation,
- débouté M. [S] [W] de sa demande d'annulation du contrat de vente,
- débouté M. [S] [W] de sa demande d'annulation du contrat de crédit affecté,
- rejeté les demandes de restitution du capital emprunté,
- débouté M. [S] [W] de sa demande de déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [S] [W],
- débouté M. [S] [W] de sa demande de dépose des panneaux solaires,
- condamné M. [S] [W] à payer à la société Environnement de France et la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [W] aux entiers dépens de la présente instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [S] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 mai 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
La société Environnement de France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2023 désignant en qualité de liquidateur judiciaire la société BTSG, prise en la personne de Me [L] [U], lequel mandataire a été assigné en intervention forcée devant la présente juridiction le 5 avril 2024.
Le liquidateur a écrit à la cour le 30 avril 2024 indiquant que, faute de fonds et d'informations, il ne se ferait pas représenter.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024 et signifiées à la SELARL BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Environnement de France le 21 mai 2024, M. [S] [W] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 janvier 2022 en ses dispositions :
' déboute M.[S] [W] de sa demande d'annulation du contrat de vente,
' déboute M.[S] [W] de sa demande d'annulation du contrat de crédit affecté,
' rejette les demandes de restitution du capital emprunté,
' déboute M. [S] [W] de sa demande de déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels,
' rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [S] [W],
' déboute M. [S] [W] de sa demande de dépose des panneaux solaires,
' condamne M. [S] [W] à payer à la société Environnement de France et la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros à chacun au titre l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [S] [W] aux entiers dépens de la présente instance,
' rejette toute demande plus ample ou contraire,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par M. [W],
À titre principal,
- déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre la société Environnement de France et M. [W],
- déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre BNP Paribas Personal Finance et M. [W],
- dire et juger qu'à défaut pour la SELARL BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Environnement de France, de reprendre le matériel installé et de remettre les lieux en l'état dans les 2 mois après signification de la décision à intervenir elle sera réputée y avoir renoncé,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du montant du capital emprunté,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser l'intégralité des sommes d'ores et déjà acquittées par M. [W],
À titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat conclu entre Environnement de France et M. [W],
- constater la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la société Environnement de France,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser l'intégralité des sommes d'ores et déjà acquittées par M. [W],
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant le contrat de prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à produire un nouvel échéancier tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts,
- dire et juger que les intérêts indûment versés seront imputés sur le capital restant dû,
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société Environnement de France et la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, la BNP Paribas demande à la cour de :
1°) À titre principal :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [S] [W] du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 janvier 2022,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [S] [W] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- condamner toute partie succombant aux dépens et admettre la SELARL Celce-Vilain au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024. L'affaire a été plaidée le même jour et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du contrat principal :
L'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat du 16 février 2015, énonce que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné';
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1';
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Par ailleurs suivant les termes de l'article L. 121-17 I du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes':
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2';
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste';
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation'; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5';
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Ces informations doivent figurer dans tout contrat conclu hors établissement à peine de nullité, ainsi qu'en dispose l'article L 121-18-1 du même code.
Au cas présent, force est de constater tout à la fois :
- que les conditions générales et le bordereau de rétractation figurant au verso du bon de commande mentionnent un délai maximum de 7 jours pour l'exercice du droit de rétractation, alors que l'article L 121-21 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de la signature du contrat prévoit un délai de 14 jours ;
- qu'il n'est donné aucun élément sur le modèle et la puissance de l'onduleur, ce qui ne permet pas à l'acquéreur d'être suffisamment renseigné sur la performance et la capacité de production attendues de son installation, caractéristiques essentielles du bien au sens des textes susvisés ;
- que la seule mention en caractères minuscules d'un délai maximum de trois mois comme « date limite de livraison du bien et d'exécution de la prestation de service », outre qu'elle entre en contradiction avec le délai maximum de 60 jours stipulé dans les conditions générales énoncées au dos du même document, ne répond pas aux exigences de l'article L 111-1 susvisé en ce qu'elle ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations, notamment les démarches administratives nécessaires à la mise en service et au raccordement de l'installation ; qu'un délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations ;
- que comme relevé par le premier juge, le bon de commande n'est pas porteur du nom du vendeur, en dépit des exigences de l'article L 111-1 4° précité.
Il résulte des constats qui précèdent que le contrat litigieux est affecté de plusieurs causes de nullité.
Le non-respect des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation est néanmoins sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l'acte.
Toutefois la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
Or la seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat (Civ 1re, 24 janvier 2024, n°22-16.115).
Ce n'est qu'au surplus qu'il sera relevé que les quelques textes auxquels il est fait référence dans les conditions générales figurant au verso du contrat litigieux n'étaient plus en vigueur au jour de la conclusion de ce dernier, donnant notamment un renseignement erroné quant au délai légal de rétractation.
Dès lors qu'il ne ressort d'aucun autre élément des débats que M. [S] [W] aurait eu connaissance des vices affectant la validité de son contrat au moment de sa souscription ou lors de son exécution, la confirmation d'un tel acte entaché de nullité ne saurait être caractérisée.
Ainsi la nullité du contrat principal doit être prononcée, et le jugement déféré infirmé en ce sens.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Il s'ensuit que le contrat de crédit affecté souscrit par M. [S] [W] le 16 février 2015 auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, doit être également annulé.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
La société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société Environnement de France, ayant indiqué ne pas intervenir dans le cadre de la présente procédure faute de fonds et d'information, elle n'a formulé aucune demande au titre de la récupération du matériel installé en application du contrat principal. À toutes fins utiles, il sera laissé au liquidateur un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour reprendre le matériel et remettre en état les lieux, délai au-delà duquel il sera réputé y avoir renoncé.
S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte l'obligation pour la banque de rembourser à l'emprunteur l'intégralité des sommes par lui acquittées en exécution de ce contrat. La société BNP Paribas Personal Finance sera ainsi condamnée à une telle restitution entre les mains de M. [S] [W].
L'annulation du prêt emporte réciproquement pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP se devait, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité des contrats de crédit souscrits, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d'ordre public du droit de la consommation. À défaut d'une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Par ailleurs si M. [S] [W] ne discute pas que son installation fonctionne, il verse aux débats les factures de rachat de l'électricité produite par celle-ci et intégralement revendue à EDF sans autoconsommation. Ces factures font apparaître la perception d'un revenu annuel à partir de 2017, de seulement 744 euros en moyenne, relativement stable d'une année sur l'autre, mais cependant modique au regard du montant de l'emprunt souscrit. Or l'appelant ne peut aujourd'hui escompter le remboursement par le vendeur du prix de la vente annulée en l'absence de fonds dans la liquidation de la société Environnement de France, suivant l'indication donnée à la cour par le liquidateur. Il lui faudrait dès lors plus de 35 ans pour voir compenser, via la production de son installation, l'appauvrissement que représenterait pour lui la restitution consécutive à l'annulation du prêt du capital emprunté de 26'500 euros, ce qui suppose en outre que le liquidateur de la société Environnement de France ne récupère pas le matériel dans le délai qui lui est imparti, comme il en a le droit, et que ce matériel ait une durée de vie suffisamment longue pour produire de l'électricité durant cette période.
L'opération de M. [S] [W] s'avère donc aujourd'hui largement déficitaire, et la réalité de son préjudice financier suffisamment établie, de même que son lien direct avec la faute de la banque qui a accepté de financer le contrat nul. Dans ces conditions la BNP ne pourra se voir allouer la restitution de l'entier capital prêté. La cour ne mettra à la charge de M. [S] [W] qu'un remboursement partiel à hauteur de 6000 euros, montant proratisé correspondant aux revenus dont celui-ci, au vu des quatre premières factures qu'il produit, a pu bénéficier jusqu'à ce jour, dès lors qu'il ne conteste pas que son installation est encore en place et en état de fonctionnement. Il doit être considéré que toute restitution au-delà de ce montant, en ce qu'elle excèderait les revenus qu'il a pu tirer de son installation, caractériserait en l'état, pour M. [S] [W], un préjudice financier actuel et certain.
L'appelant sera ainsi condamné au règlement de cette seule somme de 6000 euros en remboursement du capital prêté. Il est observé à toutes fins utiles que si la société BNP Paribas Personal Finance omet de solliciter la restitution de la somme prêtée dans le dispositif de ses écritures, après avoir pourtant évoqué une telle demande dans le corps de celle-ci, cette restitution découle de plein droit de l'annulation du contrat de prêt (1re Civ. 24 janvier 2024, n°21-20.693).
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [W] à payer aux sociétés Environnement de France et BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la première instance.
La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure, première instance et appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [S] [W] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
ANNULE le contrat d'installation photovoltaïque conclu entre M. [S] [W] et la société Environnement de France le 16 février 2015, ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit par M. [S] [W] le même jour auprès de la société Sygma Banque,
DIT que la société BTSG, ès-qualités de liquidateur de la société Environnement de France, dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour reprendre le matériel installé et remettre en état des lieux, et qu'au-delà de ce délai elle sera réputée avoir renoncé à cette reprise,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [S] [W] l'intégralité des sommes par lui acquittées en exécution du contrat de prêt annulé,
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la seule somme de 6 000 euros en restitution du capital prêté,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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