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CA Orléans, 11 sept. 2024, RG 23/01996


Vérifier : CA Orléans, 11 sept. 2024, RG 23/01996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
23/01996
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
66e91bb5c328b2ef304dd1f5

Texte de la décision

25,205 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2024

n° : N° RG 23/01996 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G267

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 13 Juillet 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265294094709820

S.A.S. DOD&CIE immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 501 673 438 prise en la personne de son Président, la société BXM immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 895 350 205, elle- même représentée par son gérant M. [Y] [G].

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Loreen MOUNIER substituant Me Gabriel BELAICHE, de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES,avocat plaidant du barreau d'AIX EN PROVENCE et de GRASSE.

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304637169758

S.A.S. [K] SERVICES immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 500 054 176

prise en la personne de son président, la société [K] FRUTEX, SARL immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 597 120 187, elle-même représentée par son gérant M. [P] [K], domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS

- Déclaration d'appel en date du :1er Août 2023

- Ordonnance de clôture du : .23 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 05 juin 2024, Madame Nathalie LAUER, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,

Madame Sophie MENEAU BRETEAU, Conseiller.

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT : prononcé le 11 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par jugement en date du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Blois plaçait la société [K] Services sous le régime du redressement judiciaire ; dans le cadre de la restructuration de cette société, la société [K] Distribution , spécialisée dans la distribution d'ouvrages, était cédée, devenant Dod & Cie; les sociétés [K] Services et [K] Distribution étaient liées par un contrat de prestations de services devant expirer le 31 décembre 2021, mais prolongé, en raison du projet de cession en cours, jusqu'au 31 décembre 2022.

La société Dod & Cie , reprochant à la société [K] Services un certain nombre de dysfonctionnements, saisissait le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois, lequel rendait une ordonnance sur requête le 6 avril 2023 autorisant une saisie conservatoire pour un montant de 2 057 542 euros.

Par acte en date du 5 mai 2023, la SAS [K] Services assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois la société Dod & Cie , aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Populaire Val de France et du CIC Ouest suivant procès-verbaux du 19 avril 2023, dénoncés le 26 avril 2023,et du nantissement judiciaire provisoire de son fonds de commerce, dénoncées le même jour, le tout en exécution de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois le 6 avril 2023.

Par jugement en date du 13 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois ordonnait la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de la SAS [K] Services auprès de la Banque Populaire Val de France et du CIC Ouest, ainsi que la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de la société [K] Services, rejetait le surplus des demandes et condamnait la société Dod & Cie à payer à la SAS [K] Services la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par une déclaration déposée au greffe le 1er août 2023, la SAS Dod & Cie interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2024, elle en sollicitait l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de décider les conditions de saisie conservatoire et inscription de

nantissement remplies en ce que sa créance paraît fondée en son principe et qu'il existe une menace portant sur son recouvrement, de déclarer régulières les mesures de saisies conservatoires et de déclarer la demande de mainlevée injustifiée, en conséquence de débouter la société [K] Services de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner le rétablissement des mesures conservatoires pratiquées.

Elle demandait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [K] Services sa demande de dommages-intérêts.

Elle réclamait le paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'artide 700 du code de procédure civile

Par ses dernières conclusions en date du 11 Janvier 2024, la société [K] Services sollicitait la confirmation du jugement entrepris mais son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à son encontre ainsi que la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de cloture était rendue le 23 janvier 2024.

Le président de la Chambre des Urgences de la cour d'appel supposant en sa personne une cause de récusation, estimait devoir s'abstenir de juger la présente affaire de sorte que par arrêt du 13 mars 2024, la réouverture des débats était ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience du 16 juin 2024 devant la chambre des urgences autrement composée.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR,

La société Dod&Cie poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiqués sur les comptes de la société [K] Services ainsi que la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce de la société [K] Services. À l'appui, elle fait valoir que l'existence d'un principe de créance est parfaitement démontrée et qu'il existe des menaces pesant sur son recouvrement.

L'existence d'un principe de créance

Au fondement des articles L 511-1 et L 531-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société Dod&Cie rappelle que la certitude de la créance n'est pas une condition d'emploi des mesures conservatoires, la Cour de cassation ayant d'ailleurs jugé que la créance doit simplement être vraisemblable, son montant étant fixé provisoirement (Civ2 6 septembre 2018, n° 17-21. 069) ; qu'ainsi, s'agissant de la créance, le créancier doit seulement justifier que celle-ci est apparemment fondée (Com 15 décembre 2009, n° 08-19. 432), le juge n'ayant pas à rechercher si la créance est certaine, ne serait-ce que dans son principe (Civ1 2 février 1999, n° 96-16. 718) ; que, pour une mesure conservatoire contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société (Com 25 mars 2020, n° 18-17. 924) ; qu'ainsi, le premier juge a statué au-delà des dispositions légales et jurisprudentielles ; qu'en l'espèce, la société [K] Services est débitrice de la somme de 2 057 542 euros outre intérêts au taux légal; qu'en effet, les désordres qu'elle invoque sont justifiés par une assignation de plus de 60 pages fournie à l'appui de la requête, par 212 pages de constat d'huissier illustrés de photographies édifiantes, des e-mails internes concernant les problèmes rencontrés lors de l'office de juillet 2022, des e-mails échangés avec les éditeurs pour rupture du contrat les manquements étant dénoncés dès janvier 2022 et caractérisés par plus de 60 pièces ; qu'une étude minutieuse lui a permis de chiffrer, point par point les manquements ; que les répercussions ont été considérables car sa survie dépendait de l'aménagement de la fin de la relation contractuelle toxique qu'elle subissait en tant qu'ancienne filiale du groupe [K] ; qu'ainsi, sa santé financière a été fragilisée durant toute cette période ; que les manquements ne concernent pas seulement le déménagement mais aussi un abus de facturation de plus de 400 000 euros ; que, de son côté, la société [K] Services n'apporte aucun élément de réponse sur les manquements invoqués autres que ses seules affirmations.

La société [K] Services conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que l'existence d'un principe de créance n'est pas établie ; que la cour ne pourra que faire sienne la constatation du premier juge en ce sens ; que les opérations de déménagement ont pris fin conformément aux termes d'un protocole régularisé en septembre 2022, la société Dod&Cie ne s'en étant plainte que plus de sept mois plus tard ; que d'ailleurs, les opérations de déménagement se sont déroulées en présence d'un transporteur expressément mandaté par la société Dod&Cie aux fins de superviser les opérations ; qu'aucune preuve n'a été apportée sur les retards au titre du planning arrêté ; qu'aucune des sommes délirantes invoquées n'est justifiée à ce jour ; que l'existence d'une créance quelconque est d'autant plus critiquable qu'un protocole, dont la rédaction a été initiée par le conseil de la société Dod&Cie, a été régularisé entre les parties en présence de leurs conseils et ce de façon parfaitement libre ; qu'au demeurant, elle n'a pas manqué de répondre à l'ensemble des réclamations au titre de la tarification des prestations logistiques ; qu'aucune des sommes invoquées n'est justifiée, la société Dod&Cie se contentant d'énumérer la liste de prétendus préjudices ; qu'en effet, comme l'a retenu le juge de l'exécution, les constats d'huissier et lettre de voiture ne sont pas de nature à lui imputer les désordres ; que les manquements invoqués sont fantaisistes ; que les nouveaux éléments produits en appel restent insuffisants et contestés.

Appréciation de la cour

Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

En outre, selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En l'espèce, c'est aux termes de motifs parfaitement circonstanciés en fait et en droit que le premier juge, pour prononcer la mainlevée des mesures conservatoires, a retenu que l'apparence de la créance invoquée par la société Dod&Cie était indéterminée au motif que s'il n'appartenait pas au créancier au stade de la mesure conservatoire de justifier le quantum de sa créance mais seulement de démontrer que celle-ci apparaît établie en son principe, la société Dod&Cie ne démontrait ni que les désordres relevés sont imputables à la société [K] Services, ni que ceux-ci, à les supposer imputables à cette dernière, induisent un quelconque préjudice commercial alors que ne sont établis que des désordres ponctuels, concernant des clients restés inconnus pour la plupart, dont le poids économique est indéterminé et dont il n'est pas démontré qu'ils aient rompu leurs relations commerciales ou aient été au-delà d'un courrier de réclamation.

Il suffit de rappeler que la société Dod&Cie revendique un principe de créance se décomposant de la manière suivante :

- 41 300 euros hors-taxes de surcoût de déménagement du fait de palettes insuffisamment chargées,

- 24 436 euros hors-taxes pour le coût indu de préparation de palettes au vu de l'état de celle-ci,

- 24 000 euros hors-taxes de non repositionnement de palettes 80* 80 sur les 80*120,

- 10 891 euros hors-taxes de surcoût de traitement des retours indus,

- 5000 euros hors-taxes pour le non traitement de l'office de juillet 2022,

- 320 000 euros hors-taxes d'augmentation tarifaire injustifiée,

- 82 555 euros hors-taxes au titre du coût du regroupement de palettes effectuées par Vingeanne,

- 422 689 euros hors-taxes de surstockage pendant cinq ans,

- 76 671 euros hors-taxes de surstockage du picking pendant cinq ans,

- 660 000 euros hors-taxes de perte de chiffre d'affaires du fait des départs des éditeurs du fait de la mauvaise logistique de [K] Services,

- 150 000 euros hors-taxes de perte d'image et de désorganisation,

- 20 000 euros hors-taxes de préjudice moral,

- 200 000 euros hors-taxes de provision pour les recours éditeurs,

- 20 000 euros hors-taxes de frais irrépétibles.

S'agissant du coût de déménagement du fait de palettes insuffisamment chargées et des coûts induits, le juge de l'exécution a exactement retenu, pour les déchargements des camions, par exemple le camion 70 et 75 dont le n° ressort soit des constats, soit des photographies elles-mêmes, que n'étaient pas nécessairement versées aux débats les lettres de voiture correspondant au constat d'huissier produits décrivant les désordres affectant certaines palettes, ce qui ne permet pas de vérifier que l'expéditeur était bien la société demanderesse. En outre, pour les camions 14, 16, 21, 37, 111, 123 et 169, les lettres de voiture ne mentionnent aucun désordre dans la case réservée à cet effet.

Il y a lieu d'ajouter que la seule remarque, par courrier électronique du 3 août 2022, de la société Vingeanne qui demande à la société [K] Services de faire un effort sur le filmage des palettes ne saurait tenir lieu de preuve de la réalité de désordres sérieux imputables à la société [K] Services. En effet, il n'est pas concevable que cette société, engageant sa responsabilité, n'ait pas cru devoir signaler de tels désordres sur les lettres de voiture correspondantes.

Force est de constater qu'à hauteur d'appel la société Dod&Cie ne produit aucun élément complémentaire qui permettrait de retenir que l'analyse du juge de l'exécution à cet égard est erronée, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs même pas.

Enfin, c'est à raison que le jugement déféré relève que les mises en demeure produites par la société Dod&Cie sont soit bien antérieures ou bien postérieures aux constats d'huissier alors que ces derniers auraient dû, à supposer l'ampleur des désordres décrits imputables à la société [K] Services, engendrer une réaction immédiate.

En ce qui concerne les réclamations de clients ayant engendré, selon la société Dod&Cie, une perte de chiffre d'affaires de 660 000 euros hors-taxes, force est de constater que la société Dod&Cie, hormis quelques réclamations, ne justifie pas plus en appel qu'en première instance ni de la perte effective de ces contrats, ni leur incidence financière alors qu'un tel préjudice peut aisément être justifié en son apparence par la production d'un début d'éléments comptables. Devant la cour, la société Dod&Cie, qui produit quelques plaintes complémentaires d'éditeurs, ne justifie pas plus de la résiliation effective de ces marchés ni du moindre élément comptable permettant de retenir une créance apparemment fondée en son principe quand bien même la pratique des mesures conservatoires visées n'impose pas de justifier du quantum de la créance.

S'agissant des augmentations tarifaires injustifiées, au titre desquelles la société Dod&Cie revendique une créance d'un montant de 320 000 euros hors-taxes, à l'exception de ses propres calculs (pièce n° 17) auxquels s'opposent ceux de la société [K] Services (pièce n° 26), la société Dod&Cie n'esquisse aucune démonstration contractuelle de l'abus allégué alors que les termes du contrat de prestation de services logistiques (pièce n° 4 de la société Dod&Cie) prévoient expressément une clause de révision des prix dans les conditions générales de vente annexées.

En ce qui concerne l'office de juillet 2022, au titre duquel la société Dod&Cie revendique un principe de créance d'un montant de 5000 euros, les pièces produites devant la cour ne permettent pas plus qu'en première instance de retenir l'existence d'une apparence de créance à cet égard. En effet, s'il résulte de la pièce n° 34 de la société Dod&Cie que la société [K] Services aurait fait une sortie de stock à la date du 24 juin et que la sociétéVingeanne aurait envoyé les ouvrages sans que les commandes aient été traitées, la société [K] Services oppose que l'appelante ne fournissait jamais en amont la liste pour le prochain office, les informations nécessaires n'étant transmises que le jour de mise en place dudit office. Or, la cour ne dispose d'aucun élément objectif permettant de retenir une apparence de créance à cet égard.

La cour observe de manière générale que pour justifier d'une apparence de créance, outre les pièces déjà étudiées, la société Dod&Cie ne produit que des échanges d'e-mails, qui ne sont que l'expression de ses propres récriminations, et des facturations diverses dépourvues de toute analyse comptable, ce qui met la cour dans la plus totale incapacité de déterminer si la société Dod&Cie justifie d'une apparence de créance de nature à autoriser les mesures conservatoires pratiquées dans le respect des dispositions susvisées. Sur ce seul fondement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquée sur les comptes de la société [K] Services outre celle du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce de cette dernière. La deuxième condition imposée par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sera donc étudiée que pour mémoire.

Les menaces pesant sur le recouvrement de la créance

La société Dod&Cie poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires prises à l'encontre de la société [K] Services. À l'appui, elle fait valoir que la société [K] Services reconnaît elle-même qu'elle risque de se trouver dans une situation irrémédiablement compromise dès lors que la mesure la placerait dans une situation critique par rapport à sa trésorerie, au règlement de ses salariés et de ses fournisseurs et par rapport à la pérennité de son plan de sauvegarde qui risquerait de se convertir en liquidation judiciaire ; qu'elle n'est d'ailleurs pas parvenue à saisir à titre conservatoire l'intégralité de sa créance ; que la société [K] Services s'est bien gardée de répondre à sa mise en demeure du 3 mars 2023 ; que cette inertie caractérise une apparence de défaillance et par voie de conséquence une menace pesant sur le recouvrement de sa créance ; que dans un arrêt du 9 septembre 2021 la cour d'appel de Paris rappelle le principe constant selon lequel l'importance du montant de la créance à recouvrer, peut à elle seule constituer une circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement au sens de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que, par ailleurs, il est de notoriété publique que M. [P] [K] cherche à céder son entreprise voire son groupe de sorte qu'il est à craindre que la société [K] Services ne cherche à échapper à ses obligations.

La société [K] Services conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que, comme l'a retenu le premier juge, il ne peut être tiré de conséquences en termes de menace de recouvrement quant à l'absence d'acquittement de la créance litigieuse dès lors que celle-ci est contestée ; qu'à toutes fins utiles, elle se trouve in bonis , l'exécution d'un plan de redressement n'étant pas de nature à en conclure à une quelconque difficulté, preuve en est du bon règlement de l'ensemble des dividendes du plan depuis 2018.

Appréciation de la cour

Il sera rappelé en préambule que la cour retenant que la société Dod&Cie ne justifiant pas d'une créance paraissant fondée en son principe, l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement n'a pas à être vérifiée. Au surplus, cette menace n'est pas établie dès lors que la société [K] Services s'acquitte d'un plan de redressement dont les annuités courantes s'élèvent à la somme de 77 930,04 euros sans qu'il ne résulte du dossier que des incidents de paiement soient à déplorer, ce qui est de nature à établir sa bonne santé financière.

Par ailleurs, si l'importance du montant de la créance à recouvrer peut à elle seule, constituer une circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement au sens de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est à noter que ce moyen ne serait fondé que si la société Dod&Cie justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.

La demande de dommages et intérêts de la société [K] Services

La société [K] Services a formé appel incident de la disposition du jugement l'ayant déboutée de cette demande. À l'appui au fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exposition, elle fait valoir que cette action n'est pas subordonnée à l'établissement d'une faute (Civ3 21 octobre 2009) ; que l'ensemble de sa trésorerie disponible sur son compte BPVF a été saisi à titre conservatoire à hauteur de 605 054,57 euros ; qu'elle s'est ainsi retrouvée avec un découvert de 400 100,22 euros de nature à la priver de la faculté de procéder au règlement des salaires et de ses fournisseurs alors qu'elle emploie 21 salariés, représentant des salaires à verser de l'ordre de 36 558,53 euros en mars 2023 ; que la masse salariale brute en mai 2023, s'est élevée à 50 425,74 euros et les charges sociales à hauteur de 26 032,52 euros ; qu'elle est tenue de régler strictement les échéances de son plan de redressement ainsi que les charges courantes, sous peine de déchéance du plan et conversion en liquidation judiciaire ; que suite à la saisie conservatoire, elle se trouvait dans une situation alarmante ; qu'ainsi le défaut de mainlevée aurait été de nature à la contraindre à renoncer à toute poursuite de son activité ; qu'elle a vu son compte ouvert dans les livres de la BPVF clôturé et a été contrainte de régler des intérêts d'agios à hauteur de 11 808,43 euros et 3888,26 euros, ce qui démontre l'existence d'un préjudice réel et certain.

La société Dod&Cie conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

Appréciation de la cour

C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le juge de l'exécution a débouté la société [K] Services de cette demande. En effet, comme il l'a justement rappelé, il n'est pas plus établi en appel qu'en première instance qu'une fois les sommes objet des saisies conservatoires seront à nouveau rendues disponibles, il persistera un préjudice, le quantum de celui-ci restant en tout état de cause indéterminé. En outre, la seule communication d'une facture d'agios (pièce n° 28) ne saurait justifier que ceux-ci soient imputables en intégralité à la saisie conservatoire pratiquée.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Les demandes accessoires

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En sa qualité de partie perdante, la société Dod&Cie supportera les dépens d'appel et versera à la société [K] Services une indemnité complémentaire de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE la société Dod&Cie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE à payer à ce titre à la société [K] Services une indemnité complémentaire de 6000 euros,

CONDAMNE la société Dod&Cie aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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