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TJ Saint-Denis de La Réunion, 4 sept. 2024, RG 23/00048


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Date
04/09/2024
Numéro
23/00048
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66e9afed0ee3a52dc12f9ce5

Texte de la décision

6,797 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00048 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIJV

N° MINUTE 24/00466

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Alain ANTOINE, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Madame [V] [X], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 17 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 24 janvier 2023 devant ce tribunal par Madame [P] [K] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 26 août 2022 par la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d’une contestation de la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée en lien avec la rechute du 1er janvier 2020 de l’accident du travail du 15 avril 2019 ;

Vu la décision de caducité rendue le 6 mars 2024 ;

Vu l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle la requérante et la caisse se sont référées à leurs écritures respectivement déposées à ladite audience et le 15 mai 2024, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile, et soutenues à l'audience du 25 février 2022 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le relevé de caducité :

Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Il s’ensuit que le demandeur doit non seulement invoquer un motif légitime mais aussi justifier les circonstances qui l’ont empêché d’invoquer ce motif en temps utiles.

Au cas particulier, en l’absence de discussion sur ce point, et la requérante invoquant des motifs d’ordre médical, il convient de relever la caducité prononcée le 6 mars 2024.

Sur la recevabilité du recours :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours comme formé au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

La requérante objecte que la consolidation de son état de santé ne peut être fixée au 16 juin 2021, selon l’appréciation de son médecin, et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une expertise médicale permettant de fixer la date de consolidation, de sorte qu’aucun délai de forclusion n’a commencé à courir. Elle développe essentiellement son argumentation à partir d’un arrêt rendu le 12 mars 2020 par la Cour de cassation (2e Civ., 12 mars 2020, n° 19-10.439).

Par cet arrêt, la Cour de cassation a en effet jugé qu’il résultait de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, que lorsque le différend faisait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne pouvait statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique.

Mais la solution dégagée par cet arrêt n’est pas transposable à l’espèce puisque la caisse oppose à l’assurée la forclusion de son recours devant ce tribunal à la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable, et non celle de sa demande d’expertise technique régie par l’article L. 142-1 alors applicable (dans l’arrêt invoqué, l’assuré n’avait pas demandé auprès de la caisse la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique dans le délai imparti) – l’expertise technique ayant été mise en oeuvre par la caisse à la demande de l’assurée qui ne s’est cependant pas rendue aux convocations de l’expert.

Or, aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”

En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à l’assurée le 3 octobre 2022. Or celle-ci n’a formé son recours contentieux que le 24 janvier 2023, soit manifestement après l’expiration du délai de deux mois imparti.

Elle se trouve donc irrecevable en son recours pour cause de forclusion.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [K], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RELEVE la caducité de la requête de Madame [P] [K] ;

DECLARE Madame [P] [K] irrecevable en son recours pour cause de forclusion ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

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