TJ Saint-Denis de La Réunion, 4 sept. 2024, RG 23/01002
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/01002 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQW7
N° MINUTE 24/00482
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
PHARMACIE [Z]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée M. [U] [Z], gérant
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [N] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés
assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 17 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’indu notifié le 30 juin 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) à la PHARMACIE [Z], pour un montant de 699,19 euros, au titre de prestations effectuées le 3 novembre 2022 (facture n° 775172 – lots 739 et 868), et réglées les 8 novembre 2022 et 18 avril 2023, prétendument à tort du fait du non-respect de la prescription Code LPP 6312712 et d’un double paiement ;
Vu le recours porté devant la commission de recours amiable de la caisse par la PHARMACIE [Z], par courrier du 5 septembre 2023, dont il a été accusé réception le 26 septembre suivant ;
Vu l’absence de décision portée à la connaissance de la PHARMACIE [Z] dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu le recours formé le 6 novembre 2023 par la PHARMACIE [Z] devant ce tribunal ;
Vu l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été évoquée en présence des deux parties ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’audience, la caisse a indiqué être dans l’attente de l’avis du pharmacien conseil, qu’elle a été autorisée à produire dans le cadre d’une note en délibéré. Cette note en délibéré a été reçue le 6 août 2024 par le greffe. Compte tenu de la teneur de cette note, et bien qu’elle ait été communiquée par la caisse à la PHARMACIE [Z], il est justifié d’ordonner la réouverture des débats pour assurer le respect du principe du contradictoire en matière de procédure orale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 6 NOVEMBRE 2024, à 9H30 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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